Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 déc. 2025, n° 2502428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Poix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 29 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire doté de douze points dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous réserve de la commission de nouvelles infractions justifiant d’autres retraits de points et de réexaminer dans ce même délai sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une part, de son admission définitive à l’aide juridictionnelle et d’autre part, au renoncement de Me Poix à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, M. B… déclare se désister de sa requête tout en maintenant ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 12 décembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, M. B… déclare se désister des conclusions d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit au surplus des conclusions de la requête tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Poix.
Fait à Nancy, le 19 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
Véronique Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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