Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 mars 2025, n° 2504514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504514 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme C E D veuve B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 décembre 2024 de l’autorité consulaire à Oran (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle souhaite rendre visite en France à son fils souffrant d’un handicap, lequel ne peut se rendre en Algérie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’une erreur de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
* elle justifie d’un ancrage solide en Algérie, où elle a des responsabilités familiales et où résident ses filles ; elle s’engage à y retourner à la fin de son séjour en France.
Vu :
— le recours en excès de pouvoir contre la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
3. En l’espèce, en se bornant à verser au dossier une copie d’un avis d’envoi postal d’un pli qu’elle a transmis le 6 janvier 2025 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, la requérante ne justifie pas, en s’abstenant de produire une copie de son recours, qu’elle a saisi ladite commission en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’un recours contre la décision de l’autorité consulaire française lui refusant la délivrance du visa d’entrée et de court séjour qu’elle conteste. Sa requête en référé est en conséquence manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E D veuve B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E D veuve B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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