Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 9 avr. 2026, n° 2400780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2024 du ministre de l’intérieur rejetant son recours préalable formé devant la commission des recours des militaires dirigé contre la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la cessation de son état de militaire en raison de la perte de son grade ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, le cas échéant sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée confirmant la cessation de son état de militaire en raison de la perte de son grade a été édictée par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 4139-14 du code de la défense, dès lors que sa condamnation ayant été dispensée d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire, elle ne pouvait entraîner la cessation de son état de militaire, et que cette dispense d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire emporte relèvement de toutes interdictions, déchéances ou incapacités résultant de cette condamnation, au sens de l’alinéa 2 de l’article 775-1 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. B… sont inopérants dès lors qu’il était en situation de compétence liée ;
- en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la justice militaire ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, sous-officier de la gendarmerie nationale, a été condamné, le 15 mars 2023, par le tribunal judiciaire d’Epinal, à titre principal, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et à l’obligation de suivre un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes et, à titre de peine complémentaire, à la privation du droit d’éligibilité pour une durée d’un an, pour des faits commis sur la personne de sa compagne de harcèlement, d’envois réitérés de courriels malveillants, et de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours. Par une décision du 8 septembre 2023, le général de corps d’armée, commandant la région de gendarmerie du Grand Est, a constaté, à compter du même jour, la cessation de l’état de militaire de M. B… à raison de la perte de son grade. Par un recours administratif préalable obligatoire, M. B… a contesté devant la commission des recours des militaires cette décision. Son recours a été rejeté par une décision du 7 février 2024 du ministre de l’intérieur, dont le requérant demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
D’une part, aux termes du 2° de l’article L. 4139-14 du code de la défense : « La cessation de l’état militaire intervient d’office dans les cas suivants : A la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire (…) ». Aux termes de l’article L. 311-7 du code de justice militaire : « Toute condamnation à une peine d’interdiction des droits civiques (…), prononcée par quelque juridiction que ce soit contre tout militaire, entraîne perte du grade. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 131-10 du code pénal : « Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs peines complémentaires (…) ». L’article 131-26 du même code dispose : « L’interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : (…) 2° L’éligibilité ; / (…) / L’interdiction du droit de vote ou l’inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique. ». Aux termes de l’article 131-26-2 du même code : « I. – Le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 (…) est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au II du présent article (…) / Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de l’inéligibilité. / (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 775-1 du code de procédure pénale : « Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 (…) dans le jugement de condamnation (…) / L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation. ». Il résulte de ces dernières dispositions que l’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire n’emporte relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités que lorsque celles-ci résultent de plein droit de la condamnation prononcée, et non d’une peine complémentaire.
Il est constant que M. B… a été reconnu coupable, par une ordonnance d’homologation du tribunal judiciaire d’Epinal du 15 mars 2023, rendue dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, des faits de harcèlement commis entre le 1er juin et le 29 décembre 2022, sur la personne de sa compagne, par des propos ou des comportements répétés se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, de violences volontaires suivies d’incapacité inférieure à huit jours et d’envois réitérés de courriels malveillants à cette dernière, dernière infraction prévue à l’article 222-33 du code pénal et ainsi mentionnée au II de l’article 131-26-2 du même code, cité au point 3. Le requérant a été condamné pour ces faits, à titre principal, à une peine de six mois d’emprisonnement délictuel avec sursis et à l’obligation de suivre un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes et, à titre de peine complémentaire, à la privation du droit d’éligibilité pour une durée d’un an. Le juge pénal a toutefois fait usage du pouvoir qu’il tenait des dispositions de l’article 775-1 du code de procédure pénale citées au point 4 et a exclu la mention de la condamnation prononcée au bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé. Si M. B… se prévaut de ce que la dispense d’inscription de sa peine au bulletin judiciaire n°2 de son casier judiciaire vaut relèvement automatique de la privation de son droit d’éligibilité dont la condamnation est assortie, ce moyen est inopérant au sens et pour l’application des dispositions de l’article 775-1 du code de procédure pénale, dans la mesure où l’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire n’emporte pas relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités lorsque celles-ci résultent d’une peine complémentaire, comme c’est le cas en l’espèce s’agissant de la privation du droit d’éligibilité infligée à M. B…. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur était tenu, en application des dispositions du 2° de l’article L. 4139-14 du code de la défense citées au point 2, et des articles L. 311-7 du code de justice militaire et 131-26 du code pénal, de constater la perte de grade de M. B… et, par voie de conséquence, la cessation de son état de militaire. Compte-tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le ministre de l’intérieur, l’autre moyen soulevé par M. B…, tiré de l’incompétence, qui n’a pas pour objet de remettre en cause cette compétence liée, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé la décision du 8 septembre 2023 du général de corps d’armée, commandant la région de gendarmerie du Grand Est ayant constaté la cessation de son état de militaire à raison de sa perte de grade.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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