Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 30 juin 2025, n° 2402784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A demande au tribunal de lui indiquer où se trouve son passeport ainsi que les démarches qu’il doit accomplir pour le récupérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ».
3. Par sa requête, M. A demande au tribunal de lui indiquer où se trouve son passeport, qu’il a déposé auprès des services de la préfecture de la Marne au cours du mois de juillet 2023, ainsi que les démarches qu’il doit accomplir pour le récupérer. Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction administrative de délivrer des renseignements ou de donner des conseils juridiques à un requérant. Par suite, la requête de M. A, qui n’est dirigée contre aucune décision et ne contient que des conclusions manifestement irrecevables, ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
B. BRIQUET
La République mande et ordonne au préfet de la Marne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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