Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 mars 2026, n° 2503600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née le 17 novembre 2025 du silence gardé par le préfet des Landes, sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Landes de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet des Landes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus de la requête de M. A….
Il fait valoir qu’une carte de résident valable du 10 décembre 2025 au 9 décembre 2035 lui a été accordée le 9 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 9 décembre 2025, prise en cours d’instance, le préfet des Landes a accordé à M. A… une carte de résident valable du 10 décembre 2025 au 9 décembre 2035. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… sont devenues sans objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Landes.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 18 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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