Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 juil. 2025, n° 2505281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 12 mai 2025, M. B A, représenté par Me Sarr-Kindango, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre une décision explicite et motivée sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ayant déposé une demande de rendez-vous sur la plateforme « démarches simplifiées » depuis le 21 mai 2024, il n’a toujours pas obtenu de rendez-vous en préfecture ; cette situation l’empêche d’accéder à un emploi salarié en toute légalité et aux prestations sociales ; il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire ; la décision implicite de rejet opposée à sa demande est irrégulière faute de motivation malgré sa demande ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né en 1992, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de prendre une décision explicite et motivée sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En l’espèce, il ressort des propres écritures de M. A qu’une décision implicite de rejet de sa demande serait née après le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 21 mai 2024, et que cette décision serait illégale du fait de l’absence de réponse à la demande de communication de ses motifs en date du 30 septembre 2024. Dès lors que M. A soutient lui-même qu’une décision, même implicite, a été rendue sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, sa demande tendant à ce qu’une décision expresse soit prise sur la même demande ne présente pas de caractère d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, en se bornant à évoquer, de façon théorique, l’impossibilité d’accéder à un emploi salarié, aux prestations sociales ou à un bail locatif, le requérant ne justifie d’aucune circonstance établissant la condition d’urgence prévue par le même article.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505281
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