Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 mai 2026, n° 2603822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision 48 SI en date du 26 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir et de reconstituer le capital de points à hauteur du nombre de points illégalement retirés dans le même délai ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’urgence est caractérisée : l’exécution de la décision d’invalidation du permis de conduire contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle, dès lors que le permis de conduire lui est indispensable pour exercer sa profession de chef d’entreprise, ainsi qu’à sa situation personnelle et familiale, qui nécessite des déplacements au quotidien pour lui-même et ses proches ; le caractère exécutoire de la décision contestée et les faits qui lui sont reprochés caractérisent également une urgence ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnait les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; elle est entachée d’erreur de fait dès lors que l’administration ne pouvait légalement opérer un retrait total de 10 points sur son permis de conduire pour les deux infractions commises simultanément le 13 avril 2022 ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 48 SI en date du 26 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que la décision 48 SI en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière eu égard au caractère grave des trois infractions commises par le requérant les 22 mars 2022 et 13 avril 2022, pour, notamment, excès de vitesse compris entre 40 et 50 km/h et pour conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique, ayant entraîné un retrait respectif de 3, 4 et 6 points sur son permis de conduire, qui révèlent un comportement grave et réitéré, sur une période de moins d’un mois seulement, de méconnaissance des dispositions du code de la route. Dès lors, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l’intéressé et les conséquences professionnelles ou personnelles résultant de la perte de validité de son permis, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, soit en l’espèce regardée comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. C….
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. C… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Montpellier, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mai 2026.
La greffière,
M. B…
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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