Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 janv. 2026, n° 2600002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Abel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui attribuer un rendez-vous et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous afin de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour consécutive au retrait de sa nationalité française, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision le place en situation d’insécurité juridique et l’expose au risque de perdre son emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qui est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
- sa demande est urgente, présente un caractère utile et ne fait pas obstacle à l’examen, au fond, de sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné Mme Seignat, conseillère, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 16 mars 1981, a vu son décret de naturalisation rapporté par un décret du ministre de l’intérieur en date du 21 septembre 2023. L’intéressé a alors sollicité un rendez-vous en préfecture afin de régulariser sa situation. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de refus de convocation et d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder un rendez-vous.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
D’autre part, la simple démarche effectuée par un étranger sur un téléservice chargé de l’attribution automatisée de plages horaires en vue d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour, quand bien même elle donnerait lieu à la délivrance d’un message automatique attestant du dépôt de cette demande de rendez-vous, n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
En l’espèce, M. A… a déposé le 22 août 2024 et le 1er avril 2025 sur l’interface « Démarches simplifiées » une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour à la suite d’une déchéance de nationalité française, sans qu’une suite ait été donnée par la préfecture de Seine-et-Marne. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces circonstances ne sont pas de nature à entraîner la naissance d’une décision implicite du préfet de Seine-et-Marne refusant de fixer un tel rendez-vous. Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est justifié d’aucune décision administrative dont la suspension serait susceptible d’être ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1 et L. 521-3 que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de ces dispositions sont présentées, instruites et jugées selon des règles distinctes. Par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Cette règle n’interdit cependant pas au juge des référés, dans l’hypothèse où l’une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n’opposer l’irrecevabilité qu’à celle présentée à titre subsidiaire.
En l’espèce, il résulte des termes mêmes de la requête que les conclusions à fin d’injonction, présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’ont été à titre subsidiaire. Dès lors, eu égard aux énonciations du point précédent, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé : D. Seignat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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