Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mars 2026, n° 2602468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
* son titre de séjour a expiré le 9 octobre 2025 ; elle se trouve en situation irrégulière ce qui menace ses droits sociaux ; elle va être privée de sa pension d’invalidité et de son allocation adulte handicapée, qui sont ses seules ressources ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
* le refus de renouveler sa carte de séjour temporaire méconnaît les articles L. 425-9 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a déposé une dossier complet de demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade le 2 septembre 2025 ; l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas au nombre des pièces à produire à l’appui de la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade ; le préfet ne lui a transmis le formulaire « certificat médical » à remplir par son médecin que le 9 janvier 2026 ;
* le refus de lui délivrer une carte de résident méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de plus de cinq ans de résidence, d’une réussite à l’examen de langue française niveau A2, d’une allocation adulte handicapée et d’une absence de condamnation pénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que Mme B… n’a pas déposé de dossier complet avant le 9 janvier 2026 ; aucune décision implicite de rejet n’était née à la date d’introduction de la requête ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 février 2026 sous le n° 2602467 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 mars 2026 à 9h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de Maine-et-Loire portant refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de résident. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet ni sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions de la requête de Mme B… à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Mpiga Voua Ofounda.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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