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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2402833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 8 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2024, M. A C, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre dès notification de cette décision, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation en France et de lui délivrer dans l’attente et dès notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation en France en application des dispositions de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer dans l’attente et dès notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’erreurs de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 6 5) et 7 b) de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Par une ordonnance du 6 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 31 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douteaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 22 mai 1994, déclare être entré en France le 3 novembre 2017. Il a fait l’objet le 26 mars 2021 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, dont la légalité a été confirmée en dernier ressort par un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 8 février 2023. Le 8 août 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa situation familiale en France et d’une promesse d’embauche établie à son profit. Par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté contesté vise les textes applicables et mentionne les éléments de faits caractérisant la situation du requérant sur lesquels s’est fondé le préfet pour rejeter sa demande de titre de séjour. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. La décision fixant le pays de destination, qui rappelle la nationalité du requérant, mentionne qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie. L’arrêté attaqué, qui a accordé au requérant le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation particulière sur ce point. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ainsi que, par voie de conséquence, celui tiré d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. [] ". Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour ne s’appliquent que sous réserve des conventions internationales. Ces dispositions sont, en principe, inapplicables pour les ressortissants algériens à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, dont la situation est exclusivement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Il appartient au préfet, sous le contrôle du juge, d’examiner, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a examiné la situation de M. C sur le double fondement des dispositions du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et du b) de l’article7 de ce même texte.
5. Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. () ».
6. M. C soutient que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur de droit au motif que, résidant depuis sept ans sur le territoire national, il y a tissé de fortes attaches personnelles. Pour établir sa présence continue en France depuis 2017, le requérant produit un certificat d’un médecin généraliste marseillais attestant l’avoir reçu en consultation à cinq reprises entre 2017 et 2020, une attestation du 27 août 2018 provenant d’une assistante sociale, une facture d’un opticien établie le 14 avril 2020, un document valant récépissé de prises de rendez-vous pour des soins dentaires les 8 novembre et 6 décembre 2021, un certificat médical dressé par un médecin généraliste toulousain confirmant l’avoir reçu en consultation à la fin de l’année 2019, une ordonnance datée du 5 avril 2022 pour la réalisation de verres oculaires ainsi qu’une facture du 21 novembre 2023 libellée par la Mairie de Toulouse. Toutefois, ces seules pièces ne révèlent qu’une présence épisodique sur le territoire au cours de la période 2017-2023 et ne sauraient dès lors établir l’ancienneté de séjour dont se prévaut M. C. Au surplus, si le requérant soutient avoir noué de fortes attaches en France, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé alors, en outre, qu’il ne fournit aucun élément révélant la réalité et l’intensité des liens qu’il estime avoir noués. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
7. En outre, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention »salarié" ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () « . Aux termes de l’article 9 du même accord : » Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7,7bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C n’est pas en possession du visa long séjour exigé par les dispositions de l’article 9 de l’accord précité. Au surplus, s’il produit une promesse d’embauche établie le 15 avril 2023 par le gérant de la société Hippo-Car, il n’établit pas qu’il bénéficie d’un contrat de travail visé par les services de l’Etat. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations précitées du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre du travail. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder un titre portant la mention « salarié ».
9. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés aux points 6 et 8 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise au regard des stipulations précitées de l’accord franco-algérien doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est marié avec une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2027 et que de cette union est né un petit garçon le 4 janvier 2022. Toutefois, outre qu’il ne produit aucune pièce de nature à établir l’intensité des liens familiaux dont il se prévaut, il ne justifie pas qu’il ne pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial prévue par les dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant énonce : « 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant. / 2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, l’emprisonnement, l’exil, l’expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu’en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l’un d’eux, ou de l’enfant, l’Etat partie donne sur demande aux parents, à l’enfant ou, s’il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l’enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées. »
13. M. C ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations qui créent seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits à leurs ressortissants. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. C de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, pour les motifs énoncés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 13, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
18. En troisième lieu, et comme il a été dit, M. C s’est marié avec une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2027, un petit garçon étant né de cette union le 4 janvier 2022. Toutefois, outre qu’il ne produit aucune pièce de nature à établir l’intensité de ses liens avec son fils, et n’établit pas davantage qu’il pourvoirait à son entretien et à son éducation, il ne justifie pas qu’il ne pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial prévue par les dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui lui permettrait que n’être séparé de son fils que de façon momentanée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
19. En quatrième et dernier lieu, si M. C soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ouddiz-Nakache et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douteaud, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
S. CHERRIERLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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