Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 29 janv. 2026, n° 2600020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. A… B… représenté par Me Balima demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous dans le mois de février 2026 afin de déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de rendez-vous en préfecture lui permettant de déposer une demande de titre de séjour le place dans une situation précaire et l’expose à une mesure d’éloignement, alors qu’il est présent sur le territoire depuis 2016 et justifie de son insertion ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a adressé des courriers sollicitant un rendez-vous à la préfecture, qui sont demeurés sans réponse, et que le silence de l’administration auquel il se heurte l’empêche de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B…, ressortissante haïtien, né en 1974, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de l’instruction que le 29 décembre 2025, M. B… s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour. Au regard de la délivrance de cette attestation de prolongation d’instruction, M. B… doit être regardé comme ayant pu valablement déposer une demande de titre de séjour. Il résulte de l’instruction que la délivrance de cette attestation à l’intéressé a eu lieu le 29 décembre 2025, soit antérieurement au dépôt de sa requête. Dès lors, contrairement à ce que soutient le préfet de la Guyane, la délivrance d’une telle attestation, qui n’est pas intervenue en cours d’instance, ne peut être regardée comme privant d’objet les conclusions de M. B…. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet de la Guyane doivent être rejetées. Toutefois la requête, qui était dépourvue d’objet dès son introduction, doit être rejetée comme irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire et celles relatives aux frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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