Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 nov. 2025, n° 2504784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Riquier de publier dans le bulletin municipal d’information de janvier 2026 un article qui lui a été adressé dans le cadre du droit d’expression des conseillers municipaux non majoritaires organisé par l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Riquier de préciser, dans un encart nettement lisible inséré avant ou après cet article que « cette expression est publiée sur une décision de justice annulant le refus du maire de respecter l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ».
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le bon à tirer du bulletin municipal de janvier 2026 doit être signé de façon imminente ;
— la décision de refus de publication porte une atteinte grave au droit d’expression des conseillers municipaux minoritaires garanti par l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, qui est une liberté fondamentale ;
- en effet, il n’appartient pas au maire de contrôler le contenu du texte qui doit être publié et ni l’article L. 52-1 du code électoral ni l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales n’interdisent sa publication dans le délai de six mois précédant les élections municipales.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Riquier qui n’a présenté aucune écriture en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 novembre 2025 à 11 heures.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Vromaine, greffier d’audience :
- les observations orales de Mme B… A… ;
- les observations orales de Mme Lejeune, secrétaire de mairie de la commune de Saint-Riquier, entendue comme sachant, qui a produit un courrier du maire de la commune de Saint-Riquier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En premier lieu, il n’est pas contesté que le bon à tirer du bulletin municipal de la commune de Saint-Riquier de janvier 2026 doit être signé de façon imminente. Dès lors que l’absence de publication, dans cet ouvrage, d’une tribune de conseillers municipaux non majoritaires est susceptible de porter atteinte à leur droit d’expression régi par l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, qui est une liberté fondamentale, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale./ Le procureur de la République du ressort de la cour d’appel compétent sur le territoire de la commune peut, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article et dans le respect de l’article 11 du code de procédure pénale, diffuser dans un espace réservé toute communication en lien avec les affaires de la commune./ Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ». D’autre part, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite./ A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ».
Il résulte de l’instruction que par courrier du 21 octobre 2025, Mme B… A… et M. Daniel Balavoine, conseillers municipaux non majoritaires, ont demandé au maire de la commune de Saint-Riquier (Somme) d’insérer dans le bulletin municipal à paraître en janvier 2026, un article de 5276 caractères intitulé « Présents, actifs et au service de tous – le rôle des élus indépendants à Saint-Riquier ». Par courrier du 3 novembre suivant, le maire de Saint-Riquier a opposé un refus à cette demande au motif que l’article s’assimilerait à de la propagande électorale dont la publication serait interdite dans le délai de six mois précédant un scrutin municipal, dès lors qu’il ne revêtirait pas un caractère neutre et informatif.
Toutefois, le droit d’expression des conseillers municipaux minoritaires dans le cadre des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, que la commune est tenue de respecter, existe également en période électorale et dans la période de six mois définie par l’article L. 52-1 du code électoral. Il n’appartient pas au maire de contrôler le contenu des textes publiés dans le cadre de ce droit, qui n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs, ni de les interdire, sauf à ce que ce contenu soit injurieux ou diffamatoire, ou crée un trouble à l’ordre public. En l’espèce, le texte proposé par Mme A… et M. C… se borne à résumer l’action de ces deux élus au cours du mandat, à présenter des critiques de l’action municipale et à proposer des projets d’action pour la commune, dans des termes mesurés et non polémiques. Il n’évoque même pas les prochaines élections municipales. Ce texte doit figurer dans un bulletin municipal à la publication annuelle régulière où une tribune des élus non majoritaires figure habituellement et où figurera, selon ce qui a été dit à l’audience, un éditorial du maire lui-même. Par suite, en refusant d’en publier le contenu dans le bulletin municipal de janvier 2026, le maire de la commune de Saint-Riquier a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’expression de ces élus garanti par l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Il y a lieu, pour y remédier, d’enjoindre au maire de publier ce texte dans ce bulletin.
En troisième lieu, en revanche, aucun texte ni aucun principe général du droit ne prévoit qu’il incombe au maire auquel il est enjoint de procéder à une telle publication, qu’il fasse mention de ce que cette obligation résulte d’une décision de justice et l’injonction adressée au maire de la commune de Saint-Riquier par la présente ordonnance n’implique pas nécessairement qu’il y soit procédé. La demande de Mme A… tendant à ce que le maire de la commune de Saint-Riquier précise, dans un encart nettement lisible inséré avant ou après son article que « cette expression est publiée sur une décision de justice annulant le refus du maire de respecter l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales » doit par suite être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Riquier de publier dans le bulletin municipal de janvier 2026 le texte présenté par Mme B… A… et M. Daniel Balavoine le 21 octobre 2025 au titre de leur droit d’expression des conseillers municipaux non majoritaires.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Saint-Riquier.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
Le greffier,
Signé
P. Vromaine
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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