Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 sept. 2025, n° 2510909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de l’Essonne de statuer immédiatement sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois.
Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. () " La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant béninois né en 2000, a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, valable jusqu’au 13 mai 2025. Sa demande de renouvellement de ce titre a été enregistrée le 24 février 2025 sur le site de l’ANEF. En application des dispositions citées au point précédent, cette demande a implicitement fait l’objet d’une décision de rejet, au terme d’un délai de quatre mois, soit antérieurement à l’enregistrement de la requête, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière est encore en cours de validité jusqu’au 13 novembre 2025. En raison de l’intervention de cette décision implicite, la circonstance que le préfet de l’Essonne n’a pas statué expressément sur la demande de M. A ne saurait caractériser une atteinte manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux invoqués par M. A. Dans ces conditions, la requête est, au vu de la demande, manifestement infondée.
4. D’autre part, M. A ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Par conséquent, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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