Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 déc. 2025, n° 2517224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle n’a plus de ressource ni moyen de subsistance depuis 10 mois et que l’inaction de la préfecture lui est préjudiciable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante chinoise née le 25 mars 1978 à Fugian (Chine), a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 10 septembre 2025. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés du tribunal administratif d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à prononcer la mesure sollicitée, Mme B… fait valoir qu’elle n’a plus de ressource, ni de moyen de subsistance depuis 10 mois et que l’inaction de la préfecture lui est gravement préjudiciable. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que l’intéressée a été bénéficiaire d’un précédent titre de séjour portant la mention « entrepreneur -/ profession libérale » valable jusqu’au 28 octobre 2023, Mme B… n’apporte aucun élément ni justification concernant le délai de près de deux ans séparant l’expiration de son précédent titre de séjour et sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 10 septembre 2025. De plus, si la requérante produit des relevés de compte, ces derniers font également apparaître qu’elle procède régulièrement à des virements depuis d’autres comptes bancaires pour assurer les dépenses de la vie quotidienne, voire le paiement de ses impôts. Dans ces conditions et par les éléments qu’elle produit, la condition d’urgence n’étant manifestement pas satisfaite, la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Melun, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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