Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 sept. 2025, n° 2524386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et la production de pièces complémentaires, enregistrées les 22 et 25 août 2025, Mme A B et la SCI Saba-Sepideh, représentées par Me Fahandej Saadi, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la maire de Paris de leur communiquer la décision portant autorisation d’utiliser la voirie pour y installer un échafaudage au 28, rue Gay-Lussac, dans le 5e arrondissement de Paris ;
2°) d’annuler, à titre principal, la décision portant autorisation d’utiliser la voirie pour y installer un échafaudage au 28, rue Gay-Lussac, dans le 5e arrondissement de Paris, du 1er septembre 2025 au 30 janvier 2026 ;
3°) de suspendre, à titre subsidiaire, la décision portant autorisation d’utiliser la voirie pour y installer un échafaudage au 28, rue Gay-Lussac, dans le 5e arrondissement de Paris, du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2025 ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’installation contestée de l’échafaudage au 28, rue Gay-Lussac, dans le 5e arrondissement de Paris, est imminente, et qu’elles doivent pouvoir être munies de la décision portant utilisation de la voirie pour y installer un échafaudage afin de saisir le juge d’un recours en excès de pouvoir dans un délai contraint ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande relève du droit d’agir en justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et la SCI Saba-Sepideh exploitent, en propriété directe et en location, trois locaux commerciaux situés rue Gay-Lussac, dans le 5e arrondissement de Paris. Par la requête susvisée, elles demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la maire de Paris de leur communiquer la décision portant autorisation d’utiliser la voirie pour y installer un échafaudage au 28, rue Gay-Lussac, dans le 5e arrondissement de Paris, d’annuler à titre principal cette décision dont la validité court du 1er septembre 2025 au 30 janvier 2026, et de suspendre à titre subsidiaire cette décision pour la période s’étalant du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction qu’une autorisation de voirie a été obtenue afin d’installer un échafaudage du 1er septembre 2025 au 30 janvier 2026 au 28, rue Gay-Lussac, dans le 5e arrondissement de Paris, en vue de réaliser des travaux de façade. Alors que Mme B et la SCI Saba-Sepideh ne justifient pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, fasse droit aux mesures sollicitées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B et la SCI Saba-Sepideh doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et de la SCI Saba-Sepideh est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la société Saba-Sepideh.
Fait à Paris, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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