Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 août 2025, n° 2407491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Fontenay-en-Parisis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 mai 2024, enregistrée au greffe du tribunal le lendemain, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête de Mme C B.
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 30 janvier et 13 février 2025, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Fontenay en Parisis a fixé les conditions de circulation et de stationnement dans la rue Albert Galle, entre l’avenue du Général de Gaulle et la rue Ambroise Jacquin.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure ; en effet, le maire de la commune de Fontenay-en-Parisis n’a pas procédé à une concertation préalable des habitants concernés par cette mesure ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ; en effet, l’arrêté met fin à une situation existante depuis plusieurs années sans justification des circonstances de fait et de droit ayant conduit à son adoption ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation des faits ayant conduit à l’adoption de la mesure contestée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier et 6 février 2025, la commune de Fontenay en Parisis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 mars 2024 et un arrêté du 25 avril 2024 qui remplace celui du 29 mars 2024, le maire de la commune de Fontenay en Parisis a interdit le stationnement de tout véhicule dans toute la longueur de la rue Albert Galle entre l’avenue du Général de Gaulle et la rue Ambroise Jacquin, à l’exception de deux places dites de dépose minute réservées à une crèche. Mme C B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () » Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : () 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains () ». Aux termes de l’article L. 2213-4 de ce code : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. ».
3. Dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont confiés en vertu de l’article L. 2213-1 et du 2° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules. La légalité d’une mesure de police est subordonnée à sa nécessité, la mesure devant être justifiée par l’existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elle a été édictée. Elle doit être adaptée par son contenu à l’objectif de protection poursuivi. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’adéquation des mesures de police administrative prises par un maire pour réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans sa commune aux nécessités de la sécurité publique.
4. En premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire ni d’aucun principe général que le maire, titulaire du pouvoir de la police du stationnement en vertu des dispositions précitées au point 2 ci-dessus, serait tenu d’engager une concertation avec les personnes intéressées avant d’adopter une mesure réglementaire de police. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune n’aurait pas mener de concertation avec les habitants intéressées avant de réglementer le stationnement rue Albert Galle ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales.
6. En dernier lieu, il est constant que la rue Albert Galle a été requalifiée entre les mois d’octobre 2023 et de mai 2024 en créant de chaque côté de la voie des trottoirs de 1,40 mètres de large pour les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite, réduisant d’autant la largeur de la chaussée. Ces travaux ont amené le maire de la commune à en réglementer la circulation et le stationnement. Il a ainsi, dès le 18 décembre 2017, ouvert au stationnement uniquement les places matérialisées à cet effet au droit des numéros 34 bis à 36 de la rue avant, le 6 novembre 2020, de ne permettre le stationnement que devant les numéros 27 bis et 27 ter de la rue. Il a finalement, par l’arrêté querellé, confirmé sur ce point par un arrêté du 25 avril 2024, finalement autorisé le long de cette rue, entre l’avenue du Général de Gaulle et la rue Ambroise Jacquin, le stationnement uniquement sur les deux places de dépose minutes, pour un arrêt de dix minutes maximum, devant la crèche qui s’y trouve au numéro 29. Il ressort des pièces du dossier que les travaux le long de la rue Albert Galle ont rendu impossible le stationnement des véhicule le long de la chaussée rétrécis pour permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes sur les trottoirs sans entraver la circulation ou la déambulation des passants en toute sécurité. En outre, alors qu’eu égard à ce qui vient d’être dit la requérante, qui réside au numéro 38 de la rue ne dispose plus de place de stationnement devant son domicile au moins depuis le 18 décembre 2017, il est également établi que la commune met à disposition des habitants un parking public situé à trois cent mètres du domicile de la requérante. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué apparaît justifié, adapté et proportionné aux impératifs de sécurité publique des usagers de la voie publique qu’il tend à assurer. Dès lors le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Fontenay en Parisis.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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