Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 24 déc. 2025, n° 2401516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024 Mme B… D…, représentée par Me Berton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d’office ;
2°) d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a affectée en qualité de principale adjointe au collège Jas de Bouffan d’Aix-en-Provence ;
3°) d’enjoindre à l’administration de la réaffecter sur son ancien poste et de reconstituer ses droits et carrière, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- la décision portant sanction est insuffisamment motivée ;
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- ils ne sont pas constitutifs d’une faute ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l’arrêté du 17 février 2014 fixant l’organisation de l’administration centrale des ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- les observations de Me Roels, représentant la requérante, et celles de M. E…, représentant le rectorat.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, titularisée dans le corps des personnels de direction de l’éducation nationale à compter du 1er septembre 2007, a été affectée en qualité de principale du collège Fernand Léger à Berre-l’Etang à compter du 1er septembre 2020. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler les décisions des 24 octobre 2023 et 8 novembre 2023 par lesquelles le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d’office puis l’a affectée en qualité de principale adjointe au collège Jas de Bouffan d’Aix-en-Provence.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décision attaquées :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement: « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 17 février 2014 fixant l’organisation de l’administration centrale des ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche : « La direction générale des ressources humaines (…) comprend, outre la mission de pilotage de la maîtrise d’ouvrage des systèmes informatisés de gestion des personnels, la mission d’analyse des relations sociales et la mission de la formation, des parcours professionnels et de la mobilité internationale : / A. ― Le service de l’encadrement (…) ». L’article 4 du même arrêté prévoit que : « Le service de l’encadrement comprend : / – la sous-direction de la gestion prévisionnelle et des missions de l’encadrement ; / – la sous-direction de la gestion des carrières des personnels d’encadrement ».
M. C… A…, signataire des décisions attaquées, a été nommé chef de service, adjoint au directeur de l’encadrement des ministères de l’éducation nationale et de la jeunesse, de l’enseignement supérieur et de la recherche et des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, à compter du 21 décembre 2022, par arrêté du 28 novembre 2022 régulièrement publié au Journal officiel du 1er décembre 2022. Par suite, et compte tenu des missions du service de l’encadrement telles que mentionnées au point précédent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant sanction :
En premier lieu, la décision en litige indique que « les méthodes de management de Mme D… sont caractérisées par des dénigrements ainsi que des comportements humiliants, méprisants et agressifs envers ses subordonnés » ainsi qu’un « comportement inapproprié envers les membres de la communauté scolaire, notamment avec les représentants des parents d’élèves qui évoquent son agressivité, ses hurlements, son manque d’empathie et d’écoute ». Elle mentionne également des faits de dénigrements publics à l’encontre de deux adjoints nommément identifiés, ainsi que deux rapports d’enquête des mois de juillet 2022 et février 2023, en précisant enfin que les recommandations effectuées après ces rapports n’ont été que partiellement prises en compte par l’intéressée, la principale adjointe nommée à la rentrée de 2022 ayant été mise à l’écart et placée en congé maladie en février 2023. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de faits, ainsi que celles de droit, sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressée d’en comprendre les motifs et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. A cet égard, la circonstance que la décision attaquée ne mentionnerait pas d’incidents précis et datés ou ne rapporterait pas les propos qu’auraient tenu l’intéressée et qui lui sont reprochés, compte tenu de l’ensemble des éléments mentionnés ci-avant qui fondent la sanction sur un comportement général, ne suffit pas à regarder la décision comme insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ».
Il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Si Mme D… fait valoir qu’aucun agent n’aurait quitté l’établissement en raison du comportement qui lui est reproché, cette circonstance, à la supposer même établie, n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont opposés dans la décision attaquée. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’une première enquête administrative a été ordonnée par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille au cours de laquelle quatorze entretiens avec des agents de l’établissement, des élèves élus, des enseignants élus et des parents d’élèves élus au conseil d’administration ont été menés. Le rapport d’enquête du 12 septembre 2022 conclut à un « dysfonctionnement dans la communication au sein de l’équipe de direction entre la principale et ses adjoints ayant un impact sur le climat de l’établissement ». Il est mis en exergue par ce rapport et les différents témoignages qui y sont annexés que Mme D… a dénigré ouvertement à plusieurs reprises ses adjoints et les personnes avec qui elle travaille, a tenu des propos agressifs et humiliants, de nature à contribuer à une ambiance délétère au sein de l’établissement. Par ailleurs, et malgré un changement d’adjoint de direction, il ressort du second rapport d’enquête du 10 février 2023 que Mme D… a continué de présenter un comportement non approprié eu égard à son poste et de nature à générer de la crainte chez certains agents et certains parents d’élèves. Ces faits, qui ne sont d’ailleurs pas contestés, sont ainsi suffisamment établis par les pièces du dossier.
En troisième lieu, de tels faits, tenant à un comportement agressif, humiliant et dénigrant, ne sauraient être qualifiés de simples difficultés managériales ou de communication pouvant justifier une éventuelle insuffisance professionnelle, contrairement à ce qu’allègue la requérante. Eu égard à leur récurrence, à leurs conséquences sur les personnels de l’établissement et compte tenu des fonctions de principal d’établissement exercées par l’intéressée et au devoir d’exemplarité qui s’impose particulièrement à de telles fonctions, ils sont constitutifs d’une faute.
En dernier lieu, et même s’il ressort des pièces du dossier que Mme D… possède d’incontestables compétences professionnelles et qu’elle n’a pas fait l’objet de précédente mesure disciplinaire, la sanction de deuxième groupe de déplacement d’office infligée n’est pas disproportionnée compte tenu des faits reprochés et qui ont été réitérés à la suite d’un premier rapport d’enquête.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D…, n’appellent aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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