Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 avr. 2026, n° 2602844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de quinze jours et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un acte enregistré le 2 avril 2026, M. B… informe le tribunal qu’il se désiste de sa requête, excepté sa demande présentée au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1° Donner acte des désistements / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un acte enregistré le 2 avril 2026, M. B… a informé le tribunal qu’il se désistait de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Miran de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Miran, avocate de M. B…, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Miran et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 avril 2026.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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