Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 16 mai 2025, n° 2402870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Mfenjou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de se prononcer sur sa situation dans un délai d’un mois.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa vie est sérieusement menacée en cas de retour au Bénin, qu’il est marié et que son épouse est enceinte ;
— il est entaché d'« abus de pouvoir » au regard des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation « rentre dans le cadre humanitaire et justifie l’octroi d’une admission exceptionnelle », qu’il travaille et ne vit pas de l’assistance publique et que sa présence ne constitue pas un trouble à l’ordre public.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Marne, qui ont été enregistrées le 9 avril 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né le 3 novembre 1990, est entré en France en janvier 2023. Le 14 avril 2023, il a sollicité l’asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 décembre 2023, confirmée par une décision du 1er juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 9 octobre 2024, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. A soutient que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Toutefois, s’il fait valoir à cet égard, d’une part, que sa vie est menacée en cas de retour au Bénin, il n’établit l’existence d’un tel risque ni par les éléments qu’il produit à l’instance, ni même par ses allégations non circonstanciées concernant un tel risque. D’autre part, s’il fait valoir que sa conjointe est présente en France et qu’elle est enceinte, il ne conteste cependant pas que, ainsi que le préfet de la Marne l’a retenu, sa conjointe fait également l’objet d’une mesure d''éloignement, sa propre demande d’asile ayant également été rejetée, et que leur cellule familiale pourrait se reconstituer dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
3. En second lieu, d’une part, M. A se prévaut des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables au présent litige dès lors qu’elles ont été abrogées par l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020. En outre, à supposer même que M. A se prévale de ce qu’il serait éligible à un titre de séjour de plein droit en raison de son état de santé, il ne fait cependant état d’aucun problème de santé particulier.
4. D’autre part, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
5. M. A fait valoir qu’il « rentre dans le cadre humanitaire et justifie l’octroi d’une admission exceptionnelle », qu’il travaille et ne vit pas de l’assistance publique et que sa présence ne constitue pas un trouble à l’ordre public. A supposer que, ce faisant, M. A se prévale de ce qu’il serait éligible à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance est toutefois, comme indiqué précédemment, sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français en litige et les autres décisions de l’arrêté attaqué.
6. Enfin, à supposer que M. A, qui se prévaut d’un « abus de pouvoir », entende soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un détournement de pouvoir, ce dernier n’est pas établi en l’espèce.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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