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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juin 2025, n° 2511605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511605 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Châlons-en-Champagne |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A B, représenté par Me Hocquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’environnement de l’énergie et de la mer a rejeté sa demande indemnitaire préalable relative à l’interdiction d’accès au centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Nogent-sur-Seine ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser l’ensemble des sommes mentionnées dans sa requêteau titre des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-14 du même code : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1º Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal (). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Châlons-en-Champagne : Aube ; () ".
2. Le dommage dont se prévaut M. B est imputable à une décision de la directrice du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Nogent-sur-Seine lui refusant l’accès à ce centre, laquelle a fait l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal de Châlons-en-Champagne. Par suite, en application du 1°de l’article R. 312-14 du code de justice administrative, seul le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est compétent pour connaître de la requête de M. B et il y a donc lieu de la lui renvoyer.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Fait à Paris, le 25 juin 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
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