Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 24 juin 2025, n° 2301158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023 et des mémoires enregistrés les 13 juillet et 23 octobre 2023, le 21 mai 2025 ainsi que le 26 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé, à compter du 1er avril 2022, le bénéfice de l’indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui octroyer le bénéfice de l’indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 juillet 2024 et le 28 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal sont irrecevables ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2022-591 du 20 avril 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ouvrier de l’Etat, exerce les fonctions de responsable de bureau et formateur vecteur à l’école de formation des sous-officiers de l’armée de l’air, à la base de Rochefort Saint Aignant (Charente-Maritime) depuis 2010. Par un courrier du 3 mars 2023, il a sollicité du directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux en charge de la gestion du personnel civil, le bénéfice de l’indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs à compter du 1er avril 2022. Par un courrier du 4 juillet 2023, le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux a rejeté sa demande. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2022-591 du 20 avril 2022 relatif à l’attribution d’une indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs à certains fonctionnaires, agents contractuels et ouvriers de l’Etat du ministère de la défense : " L’indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs comporte deux taux : / – le taux n° 1 est attribué aux agents détenteurs d’une habilitation à certifier la remise en service des aéronefs et des équipements ; / – le taux n° 2 est attribué aux agents directement chargés de la mise en œuvre et de la maintenance des aéronefs et de l’exécution des travaux correspondants. "
3. D’une part, si M. B fait valoir que dans le cadre de ses fonctions de formateur il met en œuvre et maintient les moyens techniques aéronautiques mis à sa disposition et doit, en conséquence, bénéficier de l’indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs au taux n°2 à l’instar des instructeurs militaires exerçant leurs fonctions au sein de son service, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de sa fiche de poste initiale qui date de 2010 et a été actualisée en 2018, et de celle du 2 février 2023, qu’il est chargé, dans le cadre de ses fonctions de responsable d’un bureau de formation et de formateur, de la mise en œuvre et de la maintenance des aéronefs et de l’exécution des travaux correspondants.
4. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de poste d’instructeur, que les instructeurs encadrés par M. B ont, notamment, pour mission d’assurer les opérations de maintenance sur les matériels qui leur sont confiés, cette circonstance n’est pas à elle seule de nature à établir que M. B est directement chargé de la mise en œuvre et de la maintenance des aéronefs et de l’exécution des travaux correspondants au sens des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 20 avril 2022.
5. Par suite, le requérant ne peut pas prétendre au bénéfice de l’indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs au taux n°2, contrairement aux instructeurs vecteurs, cette différence de traitement étant en l’espèce exclusivement fondée sur leurs missions respectives telles qu’elles sont établies par les pièces du dossier et non sur leur statut militaire ou civil. Il en résulte que le ministre des armées n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant à M. B le bénéfice de l’indemnité de mise en œuvre et de maintenance des aéronefs au taux n°2.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 4 juillet 2023 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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