Annulation 8 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 8 nov. 2022, n° 2009158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2009158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 22 août 2020 sous le n° 2006341, la société Energie Loc, représentée par Me Guin et Me Hequet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Gardanne a refusé de lui accorder une dérogation annuelle pour la circulation de véhicules poids lourds pouvant atteindre un tonnage de 44 tonnes sur l’avenue Sainte-Victoire ainsi que la décision du 3 mars 2020 de rejet de son recours gracieux du 13 janvier 2020 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Gardanne de réexaminer sa demande de dérogation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gardanne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 3 décembre 2019 a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— les décisions en litige sont illégales dès lors qu’elles sont fondées sur l’arrêté du 16 mars 2018 lui-même illégal ; cet arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de plusieurs autorités ; il est fondé sur des éléments de faits dont la matérialité n’est pas établie ; il constitue une mesure générale et absolue ;
— les décisions en litige ont pour effet de lui interdire le seul accès à sa parcelle dans la zone industrielle de la commune ; cette circonstance a pour effet de mettre en péril son activité ;
— les caractéristiques de cet accès sont suffisantes pour lui permettre d’obtenir la dérogation sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, la commune de Gardanne, représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Energie Loc de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Energie Loc ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2020 sous le n° 2009158, et un mémoire, enregistré le 6 septembre 2021 et non communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, la société Energie Loc, représentée par Me Guin et Me Hequet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Gardanne a refusé de lui accorder une dérogation annuelle pour la circulation de véhicules poids lourds pouvant atteindre un tonnage de 44 tonnes sur l’avenue Sainte-Victoire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Gardanne de réexaminer sa demande de dérogation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gardanne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 28 septembre 2020 a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur l’arrêté du 16 mars 2018 lui-même illégal ; cet arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de plusieurs autorités ; il est fondé sur des éléments de faits dont la matérialité n’est pas établie ; il constitue une mesure générale et absolue ;
— la décision en litige a pour effet de lui interdire le seul accès à sa parcelle dans la zone industrielle ; cette circonstance a pour effet de mettre en péril son activité ;
— les caractéristiques de cet accès sont suffisantes pour lui permettre d’obtenir la dérogation sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, la commune de Gardanne, représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Energie Loc de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Energie Loc ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Guin, représentant la société, et de Me Garnier substituant Me Xoual , représentant la commune de Gardanne.
Considérant ce qui suit :
1. La société Energie Loc est spécialisée dans la location de matériel de production d’énergie de type groupe électrogène pour les collectivités et les industries. Elle exerce son activité au sein de la zone industrielle « La Palun » située sur le territoire de la commune de Gardanne. Par un arrêté du 16 mars 2018, le maire a interdit la circulation des poids lourds de plus de 6 tonnes sur une zone englobant le centre-ville ainsi que l’avenue Sainte-Victoire. Par un courriel du 2 octobre 2019, la société requérante a sollicité le bénéfice d’une dérogation pour les véhicules poids lourds jusqu’à 44 tonnes. Cette demande a été rejetée le 24 octobre 2019. La société a adressé une nouvelle demande de dérogation puis un recours gracieux le 13 janvier 2020, respectivement rejetés les 3 décembre 2019 et 3 mars 2020. Enfin, une nouvelle demande présentée le 1er septembre 2020 a également été rejetée le 28 septembre 2020. La société Energie Loc demande au tribunal d’annuler les décisions de refus des 3 décembre 2019, 3 mars et 28 septembre 2020 et d’enjoindre à la commune de Gardanne de réexaminer sa demande.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2006341 et 2009158 présentées par la société Energie Loc ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ». Aux termes de l’article L. 2213-1 de ce code : « Le maire exerce la police de la circulation sur () l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations () ». Aux termes de l’article R. 141-3 du code de la voirie routière : « Le maire peut interdire d’une manière temporaire ou permanente l’usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art ».
4. Pour refuser la dérogation pour les véhicules poids lourds jusqu’à 44 tonnes sollicitée, le maire de la commune a, en particulier, retenu que la demande n’était pas techniquement acceptable dès lors que les caractéristiques actuelles de la chaussée, du fait d’une structure et d’une largeur inadaptées, et de la faible implantation des réseaux souterrains, ne permettaient pas d’admettre ce type de véhicules très lourds.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies aériennes produites par la société Energie Loc, que la parcelle sur laquelle sont présentes ses installations n’est desservie que par l’avenue Sainte-Victoire et non, contrairement à ce que prétend la commune de Gardanne, par la rue Emmanuel Vitria, laquelle connait, en tout état de cause, une limitation de tonnage à 20 tonnes en raison de l’impossibilité pour les véhicules de s’y croiser. Si la commune se prévaut de l’existence d’un itinéraire permettant la circulation des poids lourds sur son territoire longeant la zone industrielle « La Palun », cette circonstance est sans incidence sur la situation de la société requérante, dès lors que cet itinéraire n’inclut pas le tronçon de l’avenue Sainte-Victoire lui permettant d’accéder au reste du réseau routier depuis sa parcelle. Par ailleurs, si la commune indique que la chaussée de la voie concernée présente une déflexion caractéristique de 1741/100mm, une épaisseur d’enrobé de 5 cm constatée par l’agence Eurovia lors de travaux et un enrobé existant en état médiocre ne pouvant supporter que 2090 passages de poids lourds, soit, pour une durée de vie habituelle de 20 ans, une moyenne de 0,3 poids lourds par jour avant que la chaussée ne soit détruite, elle ne produit pas l’étude dont seraient issus ces éléments et qui aurait été réalisée par la société DTE-Sud et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces caractéristiques concerneraient bien l’avenue Sainte-Victoire. Ainsi, si la commune fait valoir que la chaussée de cette voie n’est pas adaptée au passage quotidien de véhicules de plus de 20 tonnes, elle ne l’établit pas et ce, alors qu’il ressort au demeurant des éléments de trafic communiqués par la société et non contestés en défense que sur une période de 5,5 mois, la société n’a utilisé que 9 véhicules inférieurs à 6 tonnes, 16 entre 6 et 20 tonnes et seulement 2 de plus de 20 tonnes. Quant au motif tiré du risque de détérioration des réseaux souterrains, la circonstance que le maire a accordé des dérogations pour les véhicules de ramassage des ordures ménagères, les bus, et des véhicules de chantier de fort tonnage sur un tronçon de l’avenue Sainte-Victoire qui ne présente pas les mêmes caractéristiques techniques que celui permettant à la société de rejoindre le réseau routier est sans incidence sur l’analyse de la possibilité ou de l’impossibilité technique pour la société d’obtenir une dérogation pour accéder à sa parcelle. Enfin, quant au motif tiré d’une largeur de chaussée inadaptée au croisement des véhicules poids lourds, il ressort des plans et des photographies produites par la société requérante, qui ne sont pas contestés en défense, que l’avenue Sainte-Victoire mesure entre 5,80 et 6,40 mètres du niveau du carrefour à l’entrée de la parcelle de la société. Dans ces conditions, l’inadaptation des caractéristiques de la voie à l’octroi d’une dérogation n’est pas établie et, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que les refus de dérogation contestés sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que les décisions des 3 décembre 2019, 3 mars et 28 septembre 2020 refusant l’octroi d’une dérogation à l’arrêté du 16 mars 2018 doivent être annulées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la commune de Gardanne de procéder au réexamen de la demande de dérogation présentée par la société Energie Loc dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gardanne une somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part et en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Energie Loc, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Gardanne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 3 décembre 2019, 3 mars et 28 septembre 2020 refusant à la société Energie Loc l’octroi d’une dérogation à l’arrêté du 16 mars 2018 de la commune de Gardanne sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Gardanne de procéder au réexamen à la demande de dérogation présentée par la société Energie Loc dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Gardanne versera à la société Energie Loc une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Gardanne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Energie Loc et à la commune de Gardanne.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
E.-M. A
La présidente,
Signé
K. Jorda-LecroqLa greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Nos 2006341,
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