Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 oct. 2025, n° 2503662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025 M. B… A…, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à tout le moins de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à la Selarl BS2A Bescou-Sabatier Avocats associés en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– l’ensemble des décisions attaquées ont été signées par un auteur incompétent.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
– elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
– elle viole les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnait les stipulations du 1) de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1) de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
– elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
– elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien, né le 21 juin 1990, est entré en France le 25 avril 2018 muni d’un visa court séjour valable du 13 décembre 2017 au 10 juin 2018. Le 13 mars 2022, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et au titre de son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 14 février 2025, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis près de 7 ans, que son épouse avec laquelle il est marié depuis 2019 et qui est de même nationalité est titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu’en 2034 et qu’elle est entrée mineure en France dans le cadre du regroupement familial. Il ressort également des pièces du dossier que les deux enfants du couple sont scolarisés en France, que l’ensemble de la belle-famille du requérant ainsi que sa sœur et ses frères résident régulièrement dans ce pays, qu’il maitrise la langue française et s’implique dans le monde associatif. Dans ces conditions, quand bien même M. A… ne justifierait pas d’une insertion professionnelle en France, la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sabatier d’une somme de 1 200 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 14 février 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sabatier la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sabatier et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 20 octobre 2025.
La présidente,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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