Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2400204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2024 et 12 mai 2025, Mme B… H… I…, représentée par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le directeur de l’Hôpital Nord Franche-Comté (HNFC) a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre à l’HNFC de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 11 décembre 2023 et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à compter de cette date, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’HNFC une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme H… I… soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le délai de convocation de 15 jours devant le conseil de discipline n’a pas été respecté ;
- l’avis du conseil de discipline méconnait les articles 2, 5, 6, 9 et 11 du décret n° 89-922 du 7 novembre 1989 ;
- le principe des droits de la défense a été méconnu par le versement à son dossier de deux nouvelles pièces entre les deux conseils de discipline ;
- l’un des membres du conseil de discipline n’aurait pas dû siéger dès lors qu’il avait signé un courrier électronique relatif aux faits qui lui sont reprochés et qui se trouvait dans son dossier ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit ;
- un certain nombre de témoignages ou de pièces sur lesquels repose la sanction ne sont pas recevables ;
- les faits reprochés de harcèlement moral et sexuel et de menaces graves ne sont pas matériellement établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, l’Hôpital Nord Franche-Comté, représenté par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’HNFC soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-922 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernot,
- les conclusions de M. G…,
- les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Landbeck, pour l’HNFC.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H… I… a été recrutée en août 2015 par l’HNFC pour exercer les fonctions d’aide-soignante contractuelle au sein du service des soins palliatifs. Elle a été titularisée sur son poste le 5 octobre 2000. Par une décision du 11 décembre 2023, dont l’intéressée demande l’annulation, le directeur de l’HNFC a prononcé sa révocation pour faute à compter du 27 décembre suivant. Mme H… I… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
3. La décision contestée vise le titre III du code général de la fonction publique relatif à la discipline et mentionne les faits de harcèlement moral et sexuel, d’attitude menaçante et de menaces de mort qui sont reprochés à Mme H… I…. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette décision n’avait pas à faire mention des deux conseils de discipline qui ont eu à rendre un avis sur les faits, des témoignages produits en sa faveur ou du « fondement juridique » des harcèlements dont elle fait mention. Enfin, si les faits reprochés ne sont pas datés, le comportement reproché à l’intéressée est caractérisé par des griefs suffisamment précis et détaillés. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret n° 89-922 du 7 novembre 1989 : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ».
5. D’une part, si Mme H… I… fait valoir que le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées n’a pas été respecté pour le premier conseil de discipline prévu le 14 novembre 2023, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que l’examen de son dossier a été renvoyé à une nouvelle réunion du conseil de discipline du 30 novembre 2023.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée à la requérante le 30 octobre 2023 lui indiquait qu’elle avait le droit de fournir « des témoignages écrits, en utilisant le cerfa n° 11527*3 avec copie d’une pièce d’identité ». A l’inverse, il est constant que les témoignages accompagnant le rapport de saisine du conseil de discipline ne respectaient pas ce formalisme. Toutefois, Mme H… I…, qui produit devant le second conseil de discipline une dizaine de témoignages en sa faveur, rédigés sur Cerfa et appuyés d’une pièce d’identité, n’établit ni même ne soutient que ce formalisme l’aurait empêchée de produire d’autres témoignages ou que des témoignages ne respectant pas ce formalisme et produits en sa faveur auraient été refusés par le conseil de discipline.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 doit être écarté en toutes ses branches.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du décret n° 89-922 du 7 novembre 1989 : « Le report de l’affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou, lorsqu’elle n’est pas membre du conseil de discipline, par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire ; il est décidé à la majorité des membres présents ».
9. Il ressort du compte-rendu du conseil de discipline qui s’est tenu le 14 novembre 2023 qu’à la suite du dépôt le jour même de témoignages en faveur de Mme H… I…, les quatre représentants du personnel, auxquels s’est associé le président de ce conseil, ont demandé le report de l’affaire. La circonstance que le compte-rendu ne fasse pas mention d’un vote formalisé est sans incidence. En outre, si la requérante soutient qu’elle n’a pas été destinataire de la décision de report, elle indique elle-même dans ses écritures avoir reçu dès le lendemain sa convocation au second conseil de discipline qui s’est tenu le 30 novembre suivant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 8 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 du décret n° 89-922 du 7 novembre 1989 : « (…) Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ainsi que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer ». La règle ainsi posée participe de la garantie selon laquelle le fonctionnaire doit être mis à même de répondre à chaque imputation soulevée à son encontre. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 30 novembre 2023 que Mme H… I… comme son conseil ont pu présenter de nombreuses observations et que ce dernier a terminé les siennes en demandant au conseil de discipline « de ne pas sanctionner Mme H… ». Si le procès-verbal montre effectivement que d’autres membres ont ensuite pris la parole de sorte que Mme H… I… n’a pas eu la parole en dernier, cette seule circonstance n’entache pas d’irrégularité l’avis du conseil de discipline dès lors qu’il n’est ni établi ni même soutenu que l’intéressée a été privée de la possibilité de s’exprimer alors qu’elle l’avait demandé ou qu’elle n’a pas été mise à même de répondre à chaque imputation soulevée à son encontre avant de quitter la séance pour que le délibéré commence. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 10 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 du décret n° 89-922 du 7 novembre 1989 : « Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord ».
12. Il ressort du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 30 novembre 2023 que la sanction de la révocation a été mise au vote par son président sur proposition de l’administration et qu’elle a recueilli l’unanimité des voix. Par ailleurs, si Mme H… I… fait valoir qu’elle a produit au final seize témoignages en sa faveur, cette seule circonstance ne permet pas de démontrer que l’avis rendu par le conseil de discipline ne l’aurait pas été conformément aux dispositions précitées, « compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 11 doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 11 du décret n° 89-922 du 7 novembre 1989 : « L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée ».
14. S’il incombe, en vertu des dispositions précitées, à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de communiquer au fonctionnaire hospitalier poursuivi l’avis émis par le conseil de discipline, ces dispositions n’imposent pas que la communication à l’agent de l’avis du conseil de discipline intervienne, à peine d’illégalité de la décision de sanction, avant que cette décision ne soit prise. Il en résulte que la circonstance que l’avis émis par le conseil de discipline réuni le 30 novembre 2023 n’ait pas été transmis à Mme H… I… est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ».
16. Il ressort des pièces du dossier que la convocation au conseil de discipline fixé le 14 novembre 2023, retirée le 7 novembre par Mme H… I…, lui rappelait l’ensemble de ses droits, en particulier la possibilité d’obtenir communication de son dossier administratif. Le rapport introductif de saisine exposant les griefs qui lui étaient reprochés était joint à ce courrier de convocation. Par ailleurs, il est constant que l’examen de son dossier a été renvoyé lors de la séance du 14 novembre 2023 au 30 novembre suivant et qu’elle a été informée de ce report dès le 15 novembre 2023. Si Mme H… I… fait valoir que trois documents complémentaires ne figurant pas dans le rapport introductif lui ont été communiqués par des courriers électroniques des 17 et 27 novembre 2023, aucune disposition législative ou règlementaire n’exige que l’ensemble des documents produits devant le conseil de discipline soit communiqué à l’agent dans un délai déterminé avant la réunion de celui-ci. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n’aurait pas disposé d’un délai suffisant, eu égard à la nature et à la portée des pièces en cause, pour prendre connaissance de celles-ci et préparer utilement sa défense avant la séance du 30 novembre 2023. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 15 doit être écarté.
17. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F… a adressé au nom du syndicat CFDT, le 17 août 2023, un courrier électronique au directeur de l’HNFC ayant pour objet le signalement de menaces de mort proférées par Mme H… I… lors d’une conversation avec Mme F…. Si la requérante soutient que le principe d’impartialité faisait obstacle à ce que cette responsable syndicale puisse valablement siéger lors du conseil de discipline, il ressort des procès-verbaux des conseils de discipline qui se sont tenus les 14 et 30 novembre 2023 que Mme F…, bien que représentante titulaire de la commission administrative paritaire des personnels de catégorie A au sein de l’HNFC, n’a pas siégé lors de l’un ou l’autre de ces conseils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité doit être écarté.
18. En neuvième lieu, il est constant que Mme H… I… a été sanctionnée notamment en raison de faits de harcèlement moral et sexuel. Si le rapport introductif soumis au conseil de discipline fait mention de la définition par le code pénal du harcèlement moral et du harcèlement sexuel, il ne résulte pas de la décision contestée que celle-ci aurait été prise sur le fondement des articles du code pénal. En tout état de cause, l’interdiction du harcèlement moral et sexuel posée par les articles L. 133-1 et 2 du code général de la fonction publique reprend la définition pénale de ces deux infractions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
19. En dixième lieu, en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie.
20. Si Mme H… I… conteste la recevabilité des témoignages annexés au rapport introductif de saisine du conseil de discipline ou de ceux qui lui ont été transmis les 17 et 27 novembre 2023, au motif qu’ils n’ont pas été établis sur un formulaire Cerfa et qu’ils ne seraient pas accompagnés des cartes nationales d’identité des déclarantes, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait que ces témoignages spontanés d’agents de l’HNFC soient consignés sur un formulaire particulier. Par ailleurs, si la requérante conteste également la recevabilité du courrier électronique adressé au directeur de l’HNFC par Mme F…, il ressort de ce courrier que les menaces proférées par Mme H… I… l’ont été alors que la responsable syndicale avait refusé d’assurer la défense de la requérante, faisant ainsi obstacle à la protection par le secret professionnel des propos de Mme H… I…. Par suite, le moyen tiré de l’irrecevabilité de certains éléments à charge du dossier doit être écarté.
21. En dernier lieu, la décision contestée repose sur les faits de harcèlement moral de Mme H… I… sur ses collègues de travail, Mme A… et Mme E…, de harcèlement sexuel sur Mme A…, d’attitude menaçante à l’égard de ses collègues de service et de sa cadre et enfin de menaces de mort à l’égard d’une collègue de travail. Mme H… I… ne discute pas la matérialité des faits de menaces de mort.
22. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… et Mme E… aient pu exprimer des craintes de représailles suite à leur témoignage. Par ailleurs, si Mme A… a pu déclarer avoir déjà entendu Mme H… I… proférer des menaces à l’égard d’une autre collègue, cette seule déclaration ne saurait suffire à démontrer la matérialité des faits d’attitude menaçante de Mme H… I… à l’égard de ses collègues de service. Par ailleurs, s’il résulte du compte rendu de l’entretien qui s’est tenu entre la cadre du service, Mme C…, et Mme H… I… le 26 juin 2023 que l’époux de celle-ci a déclaré par téléphone « vouloir venir dans le service pour s’expliquer avec la cadre », ce seul élément est insuffisant pour démontrer une attitude menaçante de la requérante à l’égard de sa cadre de service. Dès lors, en fondant la décision contestée sur l’attitude menaçante de la requérante à l’égard de ses collègues de service et de sa cadre, le directeur de l’HNFC a commis une erreur de fait.
23. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des témoignages concordants de Mme A…, Mme E… et Mme D…, que Mme H… I… a développé par des propos et des comportements répétés sur plusieurs mois une attitude d’exclusivité, de contrôle et de reproches à l’égard de Mmes A… et E… ayant conduit ces deux agents à vouloir quitter le service. La requérante a par ailleurs reconnu lors de son entretien avec sa hiérarchie le 15 septembre 2023 avoir dénigré Mme A…. Compte tenu de ces éléments, les faits de harcèlement moral au sens des dispositions de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique sont établis.
24. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme H… I… a tenu à l’égard de Mme A… de manière fréquente des propos à connotation sexuelle qui l’ont intimidée et même humiliée en public. Par ailleurs, la requérante a reconnu lors de son entretien avec sa hiérarchie le 15 septembre 2023 avoir eu des propos à connotation sexuelle à l’égard de Mme A… et avoir pu déboutonner les tenues professionnelles de ses collègues en salle de soins. Compte tenu de ces éléments, les faits de harcèlement sexuel au sens des dispositions de l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique sont établis.
25. Il résulte de l’instruction que le directeur de l’HNFC aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré des menaces de mort ainsi que sur les motifs exposés aux points 23 et 24 et non sur le motif énoncé au point 22. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée.
26. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme H… I… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 11 décembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
27. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme H… I… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme H… I… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’HNFC et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H… I… est rejetée.
Article 2 : Mme H… I… versera à l’HNFC la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’HNFC est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… H… I… et à l’Hôpital Nord-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Pernot, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. Pernot
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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