Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2402042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée et un mémoire enregistrés les 13 août 2024 et 21 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier Bélair lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux mois à compter du 16 avril 2024 ainsi que la décision du 8 juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux formé le 6 juin 2024 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer une sanction du premier ou du second groupe ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Bélair la somme de 2 000 euros
sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— le délai de quinze jours entre la convocation et la tenue du conseil de discipline n’a pas été respecté ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la tenue du conseil de discipline ;
— sa fiche de poste lui est inopposable dès lors qu’elle ne l’a pas signé ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le centre hospitalier Bélair, représenté par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme
de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conclusions tendant au prononcé d’une sanction du premier ou du second groupe sont irrecevables et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée
au 15 avril 2025.
Les parties ont été informées, le 13 mars 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant au prononcé d’une sanction disciplinaire sont irrecevables dans la mesure où il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration en infligeant des sanctions.
Les parties ont été informées, le 1er avril 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il y a lieu de substituer aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire, de l’article 81 de la loi
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction hospitalière
et de la circulaire DH/8D/86 du 17 août 1987, qui fondent la décision attaquée, celles de l’article
L. 533-1 du code général de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 avril 2024, le directeur du centre hospitalier Bélair Charleville-Mézières a infligé à Mme A B, aide-soignante, une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux mois à compter du 16 avril 2024. L’intéressée demande l’annulation de cette décision et de la décision du 8 juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux formé le 6 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 susvisé, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière :
« Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ».
Le respect d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, entre la présentation de la lettre de convocation au conseil de discipline et la réunion de cette instance constitue pour l’agent concerné une garantie lui permettant de préparer sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil au moins quinze jours à l’avance, par d’autres voies.
3. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier Bélair a convoqué
Mme B à la séance du conseil de discipline se tenant le 10 avril 2024 à 14 heures par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mars 2024, soit seize jours avant la date prévue, sans tenir compte du délai d’acheminement postal. Par suite, en l’absence d’éléments produits en défense permettant d’établir le respect de ce délai, le délai de quinze jours entre la présentation de la lettre de convocation au conseil de discipline et la réunion de cette instance, dont le respect constitue une garantie, ne peut être regardé comme ayant été respecté. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la requérante ait été informée de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies. Dans ces conditions, Mme B a été effectivement privée de la garantie que constitue le respect de ce délai,
et la décision attaquée est ainsi entachée d’un vice de procédure
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 avril 2024 ainsi que de la décision du 8 juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux formé
le 6 juin 2024.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une sanction du premier ou du second groupe :
5. Il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur les conclusions tendant au prononcé d’une sanction du premier ou du second groupe. Ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse au centre hospitalier Bélair la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Bélair la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 avril 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier Bélair a suspendu Mme B de ses fonctions d’aide-soignante pour une durée de deux mois à compter du 16 avril 2024 ainsi que la décision du 8 juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux formé le 6 juin 2024 sont annulées.
Article 2 : Le centre hospitalier Bélair versera à Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier Bélair présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Bélair.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. AMELOT
Le président,
Signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
Signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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