Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 26 mai 2025, n° 2217171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 12 avril 2024, la SNC HOTEL GRIL DE BOBIGNY, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison d’un local qu’elle exploite au 304, avenue Paul Vaillant Couturier à Bobigny ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les impositions en litige devraient être déterminées en appliquant les différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels en tenant compte d’une valeur locative imposable au titre de l’année 2016 de 94 351 euros telle qu’elle ressort d’une réclamation présentée auprès de l’administration relative à la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la SNC HOTEL GRIL DE BOBIGNY.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC HOTEL GRIL DE BOBIGNY exploite un hôtel situé 304, avenue Paul Vaillant Couturier à Bobigny, au titre duquel elle a été assujettie, au titre des années 2018 et 2019, à la cotisation foncière des entreprises et à des taxes annexes. Elle demande au tribunal de prononcer la réduction de ces impositions.
2. D’une part, aux termes de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : " I. – 1. En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l’article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes. / () III. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence. / () IV. – Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 « . Et aux termes du 1° du I de l’article 1518 E du même code, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : » () Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. / Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. / L’exonération cesse d’être accordée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ; / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d’impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément aux dispositions du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016. Un contribuable peut invoquer l’illégalité du mode de détermination de cette valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, y compris à raison de l’actualisation, par application des coefficients annuels de majoration prévus à l’article 1518 bis de ce code, d’une valeur locative déterminée antérieurement de manière irrégulière, pour solliciter, dans la mesure de l’application des dispositifs cités au présent 2, la réduction des cotisations d’impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1498 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016 : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2º a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; () / 3° À défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe ".
5. En se fondant sur les dispositions citées au point 2, la société requérante se borne à soutenir que les cotisations de cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes devraient être déterminées par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels en prenant en compte une valeur locative non révisée de 94 351 euros, telle qu’elle ressort de la réclamation préalable qu’elle a présentée le 26 décembre 2017 pour contester la valeur locative de son établissement au titre de l’année 2016. Celle-ci se limitait à solliciter, en application de l’article 324 AA de l’annexe III du code général des impôts un abattement de 45 % par rapport à la valeur locative telle que retenue par l’administration au seul motif que " les caractéristiques du local-type [sont] fort éloignées du local à évaluer ", sans même indiquer quel est ce local-type et sans apporter ni même alléguer aucun élément de comparaison entre le local à évaluer et le local retenu comme terme de comparaison. Dans ces conditions, l’unique moyen de la requérante doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SNC HOTEL GRIL DE BOBIGNY doit être rejetée, y compris et par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SNC HOTEL GRIL DE BOBIGNY est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC HOTEL GRIL DE BOBIGNY et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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