Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 23 juil. 2025, n° 2402789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402789 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Gibaud, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient qu’il a souffert de troubles auditifs et qu’une angioplastie a été pratiquée le 17 mai 2017, de sorte qu’il a besoin d’être accompagné de son fils.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte ‘mobilité inclusion’ destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention ‘stationnement pour personnes handicapées’ est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention ‘stationnement pour personnes handicapées’, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
2. D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », « invalidité » ou « priorité » il appartient au juge administratif, eu égard de son office de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. Si M. A… a connu de nombreux problèmes de la sphère oto-rhino-laryngologique qui ont atténué sa capacité de perception auditive et qu’il a par ailleurs bénéficié le 17 mai 2017 d’une angioplastie artérielle, il ne résulte pas de l’instruction que cette situation conduirait à une réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ni qu’elle imposerait qu’il soit accompagné par son fils lors de ses déplacements. Dès lors qu’il n’établit pas satisfaire à l’un des critères fixés par les dispositions citées au point précédent, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de la Marne.
Copies-en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Marne et au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé
signé
A. DESCHAMPS D. MOUISSAT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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