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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 2 avr. 2025, n° 2309119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2023 et 18 mars 2025, M. C D, représenté Me Cousin A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 6 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 296 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— par une décision du 8 octobre 2020, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— l’intéressé a droit à l’indemnisation des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré 17 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il a été relogé le 26 septembre 2024 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités ;
— les troubles dans les conditions d’existence ne sont pas établis puisqu’il a été reconnu prioritaire pour le motif d’une : « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par un arrêté préfectoral », que le logement qu’il occupait était adapté à ses ressources et ses besoins, qu’il n’était pas suroccupé jusqu’à la naissance de son troisième enfant et que le taux d’effort n’était pas excessif.
— il a reçu six propositions de logements dont une qu’il a refusé alors que le logement était de type T3, dont le loyer est de 626 euros, situé à Juvisy-sur-Orge, le 6 août 2021, sans invoquer de motifs impérieux.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. B, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T4, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 8 octobre 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressé le tribunal a, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d’assurer le relogement de l’intéressé, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er juin 2022, sous une astreinte de 200 euros par mois de retard. En l’absence de relogement, M. D a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 29 mars 2024, par la préfète du Val-de-Marne qui l’a rejetée implicitement par une décision du 30 mai 2024. Par sa requête, M. D demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 6 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
3. Il résulte de l’instruction que M. D s’est vu reconnaître le
8 octobre 2020 un droit au logement opposable par la commission de médiation pour un logement de type T4.
4. En premier lieu, le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressée le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
5. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir que M. D a refusé une proposition de relogement le 6 août 2021, il résulte de l’instruction que cette proposition concernait un logement de type T3 ne correspondant pas au logement de type T4 répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, ces éléments ne sauraient suffire à faire perdre à M. D le bénéfice de la décision de la commission de médiation.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. D s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». ". Ainsi, pour pouvoir prétendre à une indemnisation, il appartient au requérant de démontrer que le logement qu’il occupe est inadapté à ses capacités financières ou aux besoins de son foyer familial. Or, il n’est pas contesté que le requérant vit dans un logement de loyer s’élève à 900 euros par mois, de type T2, d’une surface de 42 mètres carrés, aux côtés de son épouse et de ses trois enfants dont le dernier est né en 17 novembre 2021, qu’ainsi, ce logement était suroccupé. Il résulte par ailleurs de l’instruction, notamment des photographies jointes au dossier et des attestations médicales que le logement présente des désordres ayant un impact sur la santé et la sécurité des occupants, dont la présence d’un taux d’humidité élevé et de moisissures. Ainsi, il n’est pas contesté que M. D n’a été relogé que
le 26 septembre 2024 et que cette situation lui a causé un préjudice lui ouvrant droit à indemnisation. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit près de quarante-et-un mois après l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total cinq personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser au requérant une somme de 4 300 euros.
Sur les frais d’instance :
7. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cousin A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C D une somme de 4 300 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Cousin A une somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
O. B
Le greffier
S. BONINE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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