Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 juin 2025, n° 2505233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. A B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de l’absence de relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222 1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. M. B a présenté sa requête sans produire la décision prise sur sa réclamation préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, par un courrier dont l’accusé de réception est revenu au greffe portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », laquelle correspond pourtant à celle indiquée par le requérant, et par conséquent vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 29 mars 2025. En dépit de ce courrier, M. B n’a pas transmis la pièce demandée. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil le 3 juin 2025.
La présidente,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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