Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 sept. 2025, n° 2503090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler le récépissé de sa demande de titre de séjour notifié le 12 août 2025 en tant que ce récépissé ne l’autorise pas à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter
les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire
pour la durée qu’il précise. () ".
3. Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le préfet de la Marne a accusé réception de sa demande le 31 juillet 2025. Cet accusé de réception, qui se borne à préciser les conditions de naissance d’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour et qui n’autorise pas la présence de l’intéressée sur le territoire français, ne saurait être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions de l’article
R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent. Ainsi, la présente requête, par laquelle la requérante demande l’annulation de ce récépissé en tant
qu’il ne l’autorise pas à travailler, est dépourvue d’objet, et, par suite manifestement irrecevable. Il en résulte que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503090
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