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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 27 févr. 2025, n° 2300751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. A B, représenté par Me Picoche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a suspendu de ses fonctions avec demi-traitement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui régler son plein traitement à compter du 7 février 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer dans ses fonctions ou, à titre subsidiaire, de l’affecter provisoirement dans d’autres fonctions ou de le détacher provisoirement dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance et frais de justice.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que le ministre aurait dû chercher à le réintégrer dans ses fonctions, à l’affecter provisoirement dans d’autres fonctions ou à le détacher provisoirement avant de prononcer une suspension ;
— dès lors que l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 30 juin 2022 l’autorise à exercer sa profession, y compris avec un port d’arme, en-dehors de la voie publique, il aurait dû être rétabli dans ses fonctions de brigadier ou, à titre subsidiaire, être affecté provisoirement dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire ou être détaché d’office à titre provisoire ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’en raison de la procédure pénale pouvant durer plusieurs années, la mesure de suspension n’est pas provisoire ;
— le ministre s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour décider que sa suspension était accompagnée d’un passage à demi-traitement ;
— à titre subsidiaire, l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier de police, est affecté à la circonscription de la sécurité publique d’Epinal depuis le 1er juillet 2018. Le 6 mai 2022, le procureur de la République d’Epinal a ouvert une information judiciaire à son encontre pour des chefs de blanchiment et complicité de transport de stupéfiants du 1er janvier 2019 au 3 mai 2022. L’intéressé a été placé, le même jour, sous contrôle judiciaire avec interdiction de détenir ou porter une arme et d’exercer son activité professionnelle pour une durée de six mois. Par un arrêt du 30 juin 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy a infirmé l’ordonnance du 6 mai 2022 en ce qu’elle a fait interdiction à M. B de détenir ou de porter une arme et d’exercer son activité professionnelle pour une durée de six mois renouvelable. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a suspendu de ses fonctions avec plein traitement à compter du 29 juillet 2022. Puis, par un arrêté du 18 janvier 2023, dont le requérant demande l’annulation, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a mis fin aux dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2022 et l’a suspendu de ses fonctions avec demi-traitement.
2. En premier lieu, la mesure de suspension attaquée a un caractère conservatoire et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Dès lors, elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. » Aux termes de l’article L. 531-2 de ce code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle. » Enfin, l’article L. 531-3 de ce code prévoit : « Lorsque, sur décision motivée, le fonctionnaire n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. / A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire peut suspendre un fonctionnaire ayant commis une faute grave mais doit, à l’expiration d’un délai de quatre mois, le rétablir dans ses fonctions si aucune décision n’a été prise par elle à son encontre, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Lorsque tel est le cas, l’autorité administrative peut le rétablir dans ses fonctions si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, ou, depuis la modification issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, lui attribuer provisoirement une autre affectation ou procéder à son détachement, ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement. Ces dispositions ne font cependant pas obligation à l’administration d’attribuer à un agent empêché de poursuivre ses fonctions du fait de mesures prises dans le cadre d’une enquête ou procédure pénales provisoirement une autre affectation ou de le détacher dans un autre corps ou cadre d’emploi. Ainsi, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit au motif que la suspension ne pourrait être prononcée qu’en l’absence de possibilité de rétablissement, d’affectation provisoire ou de détachement d’office.
5. En troisième lieu, les dispositions citées au point 3 ne s’opposent pas à ce qu’un fonctionnaire soit suspendu durant plusieurs années, le cas échéant jusqu’à la fin de la procédure pénale. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit dès lors qu’eu égard à la durée prévisible de la procédure pénale, elle ne revêtirait plus un caractère provisoire.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 531-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au second alinéa de l’article L. 531-1. / Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. »
7. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le ministre se serait estimé en situation de compétence liée pour assortir la suspension de M. B d’une retenue sur son traitement.
8. En cinquième lieu, si M. B soutient qu’il aurait dû être rétabli dans ses fonctions, il est constant qu’il ne pouvait, aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 30 juin 2022, exercer ses fonctions sur la voie publique. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B occupait une fonction qui s’exerçait en-dehors de la voie publique alors, au demeurant, que le ministre soutient sans être contredit que l’exercice des missions sur la voie publique constitue le cœur du métier de M. B. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur a inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En sixième lieu, si le requérant soutient qu’il aurait dû être affecté dans d’autres fonctions, ne s’exerçant pas sur la voie publique, il ressort des pièces du dossier qu’une réaffectation de M. B au sein de la circonscription de sécurité publique de Remiremont avait suscité un vif émoi parmi ses collègues, nécessitant, dans l’intérêt du service, de ne pas le réaffecter dans d’autres fonctions. En outre, M. B n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait pu faire l’objet d’un détachement d’office à titre provisoire. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en n’affectant pas provisoirement M. B à d’autres fonctions ou en ne le détachant pas d’office à titre provisoire doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a suspendu de ses fonctions avec demi-traitement. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. De plus, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun frais susceptible d’être qualifié de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions formées à ce titre par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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