Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2302103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de voyage pour réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de voyage, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Diaz, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les faits et la condamnation qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs de raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public au sens de cet article.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité macédonienne, s’est vu reconnaître le statut de réfugié le 13 janvier 2004, et dispose à ce titre d’une carte de résident. Par une décision du 15 septembre 2023, le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de voyage pour réfugié, en estimant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé » titre de voyage pour réfugié « l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ».
3. Il ressort des mentions de la décision contestée que, pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de voyage l’autorisant à voyager en dehors du territoire français, le préfet du Doubs s’est fondé sur l’existence de raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public. Il s’est pour cela référé à une condamnation pénale de l’intéressé à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, en 2021, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Dans le cadre de son mémoire en défense, le préfet du Doubs se réfère également au fichier de traitement des antécédents judiciaires révélant que l’intéressé a été mis en cause pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique en 2016, travail clandestin en 2008, autres délits routiers en 2008, infraction à l’exercice d’une profession réglementée en 2008 et escroquerie en 2008. Toutefois, ces faits, pour fort regrettables soient-ils, ne sont pas de nature à justifier un refus de délivrance de titre de voyage pour des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public. Par suite, la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu et sur le fondement de l’article L. 911- 1 du code de justice administrative, que le préfet du Doubs lui délivre un titre de voyage. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d’exécution, sauf changement dans les circonstances de fait, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Diaz, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à ce dernier d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 septembre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a refusé à M. A la délivrance d’un titre de voyage pour réfugié est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer un titre de voyage à M. A, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Diaz en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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