Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 25 mars 2026, n° 2401216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024 sous le n° 2401216, Mme A… D…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du département du Doubs a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 5 décembre 2023 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 5 085 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme due ;
3°) à titre subsidiaire, de lui octroyer une remise de dette ;
4°) de mettre à la charge du département du Doubs la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de signature de son auteur ;
- il n’est pas établi que l’agent ayant procédé au contrôle de sa situation justifiait d’un agrément et d’une assermentation en application des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
- la caisse d’allocations familiales (CAF) et le département du Doubs ne l’ont pas informée de l’usage de son droit de communication, de sa teneur et de l’origine des informations et des documents obtenus auprès des tiers sur lesquels la décision litigieuse est fondée, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la décision du 5 décembre 2023 est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure pour n’avoir pas été précédée d’une consultation de la commission de recours amiable en méconnaissance des dispositions des articles L 262-47 et R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ;
- des retenues ont été illégalement effectuées par la CAF du Doubs dès la notification de l’indu en litige, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
- la décision contestée a été prise en violation des droits de la défense et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation dès lors qu’elle vit seule avec ses enfants ;
- elle est de bonne foi et dans une situation financière particulièrement précaire justifiant que lui soit accordée une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le département du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de remise de dette est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 mai 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme D….
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du tribunal du 9 février 2026 de ce que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande de remise gracieuse de l’indu de RSA présentée pour la première fois devant le tribunal en application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2026, le département du Doubs fait valoir que Mme D… n’a formé aucune demande de remise gracieuse avant l’introduction de son recours contentieux.
II. Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024 sous le n° 2401218, Mme A… D…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la CAF du Doubs a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 5 décembre 2023 mettant à sa charge deux indus de primes d’activité d’un montant total de 3 770,37 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme due ;
3°) à titre subsidiaire, de lui octroyer une remise de dette ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de signature de son auteur ;
- il n’est pas établi que l’agent ayant procédé au contrôle de sa situation justifiait d’un agrément et d’une assermentation en application des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
- la CAF du Doubs ne l’a pas informée de l’usage de son droit de communication, de sa teneur et de l’origine des informations et des documents obtenus auprès des tiers sur lesquels la décision litigieuse est fondée, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la commission de recours amiable n’a pas été saisie pour statuer sur son recours préalable contestant les indus de prime d’activité ;
- la CAF du Doubs n’a produit aucun décompte de la créance ;
- des retenues ont été illégalement effectuées par la CAF du Doubs dès la notification de l’indu en litige, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
- la décision contestée a été prise en violation des droits de la défense et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation dès lors qu’elle vit seule avec ses enfants ;
- elle est de bonne foi et dans une situation financière particulièrement précaire justifiant que lui soit accordée une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande de remise de dette est irrecevable en l’absence de demande préalable formulée par la requérante ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 mai 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme D….
III. Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024 sous le n° 2401221, Mme A… D…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la CAF du Doubs a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 5 décembre 2023 mettant à sa charge un indu d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant de 2 184,18 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme due ;
3°) à titre subsidiaire, de lui octroyer une remise de dette ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de signature de son auteur ;
- il n’est pas établi que l’agent ayant procédé au contrôle de sa situation justifiait d’un agrément et d’une assermentation en application des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
- la CAF ne l’a pas informée de l’usage de son droit de communication, de sa teneur et de l’origine des informations et des documents obtenus auprès des tiers sur lesquels la décision litigieuse est fondée, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure pour n’avoir pas été précédée d’une consultation pour avis de la commission de recours amiable en méconnaissance des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
- la CAF du Doubs n’a produit aucun décompte de la créance ;
- des retenues ont été illégalement effectuées par la CAF du Doubs dès la notification de l’indu en litige, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
- la décision contestée a été prise en violation des droits de la défense et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation dès lors qu’elle vit seule avec ses enfants ;
- elle est de bonne foi et dans une situation financière particulièrement précaire justifiant que lui soit accordée une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande de remise de dette est irrecevable en l’absence de demande préalable formulée par la requérante ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 mai 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, bénéficiaire du RSA, a fait l’objet d’un contrôle des services de la CAF du Doubs en septembre 2023 qui a conclu à la continuité de la vie maritale de la requérante avec M. G… depuis l’année 2020. Le 5 décembre 2023, la CAF du Doubs a notifié à Mme D… plusieurs dettes, notamment deux indus de RSA pour des montants respectifs de 3 480,54 euros, pour la période d’août à novembre 2023, et de 1 604,46 euros, pour la période d’août à octobre 2023, deux indus de prime d’activité pour un montant total de 3 770,67 euros, pour la période de novembre 2021 à novembre 2023 et un indu d’APL de 2 184,18 euros pour la période de novembre 2021 à novembre 2022. Le 26 janvier 2024, la requérante a contesté le bien-fondé de ces indus. Par les requêtes susvisées, Mme D… demande au tribunal, à titre principal, d’annuler les décisions implicites de rejet de son recours préalable formé contre la décision du 5 décembre 2023 et, à titre subsidiaire, de lui octroyer une remise gracieuse de ses dettes.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes nos 2401216, 2401218 et 2401221, toutes présentées séparément pour Mme D…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction des requêtes le 28 juin 2024, la CAF du Doubs a, le 6 septembre 2024, rejeté le recours préalable obligatoire de la requérante pour ce qui concerne les indus litigieux de prime d’activité et d’APL. Par ailleurs, le département du Doubs a, par une décision du 14 octobre 2024, fait de même s’agissant de l’indu de RSA en litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions implicites de rejet du recours préalable obligatoire formé le 26 janvier 2024 doivent être redirigées contre les décisions des 6 septembre et 14 octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
S’agissant de l’indu de RSA :
En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
Lorsque l’un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
S’agissant des indus de prime d’activité :
En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
Lorsque l’un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme. La décision prise par cette commission se substitue alors à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
S’agissant de l’indu d’APL :
En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’APL, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
Lorsque l’un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu d’APL, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne les moyens développés :
S’agissant de la régularité des indus en litige :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». S’agissant des décisions prises par une autorité administrative de caractère collégial, et sauf à ce que des dispositions régissent leur forme de façon particulière, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu’elles portent la signature de leur président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. Il ne peut cependant en aller ainsi, en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant une présidence au sein de la commission de recours amiable, que lorsque celle-ci a fait le choix de se doter d’un président. A défaut, il ne peut être satisfait aux exigences découlant des dispositions de l’article L. 212-1 que par la signature de la décision par l’ensemble des membres de la commission, accompagnée pour chacun d’entre eux des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article.
En l’espèce, la décision du 14 octobre 2024, rejetant le recours préalable en ce qui concerne l’indu de RSA en litige, a été signée par Mme E… F…, chef de la direction de l’action sociale, du logement et de l’insertion. D’une part, par un arrêté du 23 avril 2024, publié sur le site internet du département du Doubs, la présidente du conseil départemental a délégué sa signature à Mme F… à l’effet de signer notamment les décisions prises sur les recours administratifs préalables en matière de RSA. D’autre part, cette décision, qui n’a pas été émise par voie électronique, comporte la signature de son auteur ainsi que ses prénom, nom et qualité.
D’autre part, si la décision du 6 septembre 2024, prise par le président de la commission de recours amiable de la CAF du Doubs, en ce qui concerne le rejet du recours préalable formé à l’encontre des indus de primes d’activité en litige, n’est pas signée, il est constant que le courrier du 20 septembre 2024 portant notification de cette décision, mentionnait que la notification était effectuée conformément aux pouvoirs que la commission de recours amiable détient du conseil d’administration de la CAF et était signé par M. Denis Gunes, président de cette instance.
Enfin, si la décision du 6 septembre 2024, prise par la directrice de la CAF du Doubs après avis de la commission de recours amiable, en ce qui concerne le rejet du recours préalable formé à l’encontre de l’indu d’APL en litige, n’est pas signée par cette dernière, il est constant que la lettre du 20 septembre suivant portant notification de cette décision est signée par Mme B… C…, « La directrice » de cet organisme.
Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions des 6 septembre et 14 octobre 2024 auraient été prises par des autorités incompétentes et qu’elles ne seraient de surcroît pas signées doivent être rejetés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés (…), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment d’un procès-verbal de prestation de serment dressé par le tribunal d’instance de Besançon le 9 décembre 2008, que l’agent de la CAF du Doubs qui a procédé au contrôle de la situation de Mme D…, était assermenté. Par ailleurs, Mme H…, avait été régulièrement agréée en qualité d’agent de contrôle des caisses d’allocations familiales le 31 juillet 2009. Par suite, le moyen tiré de ce que cet agent n’était pas assermenté ni agrée doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale que les organismes chargés du service du RSA, peuvent faire usage, pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement de cette prestation, du droit de communication instauré par l’article L. 114-19 précité de la sécurité sociale, en respectant les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de cette prestation, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
En l’espèce, d’une part, le rapport d’enquête, établi le 13 novembre 2023, mentionne que l’allocataire a été informé oralement, lors de l’entretien qui s’est tenu au domicile déclaré de son conjoint, où elle était présente, le 25 septembre 2023, de la faculté pour la CAF de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale dans le cadre du contrôle, et de son droit d’obtenir la communication des documents obtenus des tiers si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation. D’autre part, si ce rapport n’a pas été communiqué directement à la requérante qui en avait fait la demande le 17 avril 2024, il résulte de l’instruction que le rapport d’enquête daté du 2 novembre 2023, relatif à la situation du conjoint de Mme D…, lui a été communiqué le 28 mai 2024 à l’adresse de M. G… à Busy (Doubs) suite à la demande de Mme D… faite depuis cette même adresse le 28 mai 2024. Compte tenu de ce que le contrôle de la CAF a été réalisé au domicile déclaré par le compagnon de Mme D… à Busy et que c’est à partir de cette adresse que Mme D… a demandé en avril 2024 les éléments justifiant les indus mis à sa charge, la requérante a nécessairement eu connaissance des éléments du rapport d’enquête démontrant sa vie maritale avec M. G…. Par ailleurs, les rapports d’enquête dressés pour chaque membre du couple respectivement les 2 novembre pour M. et 13 novembre 2023 pour Mme présentent des contenus strictement identiques. Ainsi, la transmission du rapport du 2 novembre 2023 permettait à Mme D… de formuler, si elle le souhaitait, des observations sur ces éléments avant que les décisions du 6 septembre et 14 octobre 2024 rejetant explicitement ses recours préalables obligatoires ne soient prises. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’information quant à l’usage par la CAF du droit de communication doit être écarté.
En quatrième lieu, si Mme D… soutient que la notification de l’indu de RSA daté du 5 décembre 2023 méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ce moyen est inopérant dès lors que la décision du 14 octobre 2024, rejetant son recours préalable, s’est substituée à celle du 5 décembre 2023. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, en application de l’article L. 262-25 et du 4° de l’article R. 262-60 du code de l’action sociale et des familles, la convention conclue, en matière de RSA, entre un département et une CAF comporte notamment des stipulations fixant les conditions et les limites dans lesquelles la commission de recours amiable de la CAF rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental. L’article R. 262-89 du même code dispose que : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ». D’autre part, l’article 10 de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre le département du Doubs et la CAF du Doubs pour la période 2022-2025 prévoit que « Les recours administratifs en contestation en matière de RSA relèvent de la compétence de la présidente du département sans intervention de la commission de recours amiable de la CAF ». Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l’absence de saisine de la commission de recours amiable de la CAF doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 ». Aux termes de l’article R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable.
Ses décisions sont motivées ».
En l’espèce, le recours formé le 26 janvier 2024 par la requérante a été rejeté par une décision du 6 septembre 2024 de la commission de recours amiable de la CAF du Doubs, en ce qui concerne les indus de primes d’activité, et par une décision du même jour par la directrice de cet organisme, après avis de l’instance précitée, en ce qui concerne l’indu d’APL. Par suite, le moyen tiré de défaut de saisine de la commission de recours amiable de la CAF du Doubs doit être écarté.
En septième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la CAF du Doubs aurait procédé à la récupération des indus en litige en méconnaissance de l’effet suspensif du recours préalable exercé par la requérante à la suite de la notification de ces indus. Dès lors, le moyen développé en ce sens doit être écarté.
En huitième lieu, Mme D… soutient que la CAF du Doubs n’a pas fourni le décompte des indus de primes d’activité et d’APL en litige. Toutefois, alors qu’elle n’établit pas avoir demandé la communication de ce décompte, il résulte de l’instruction, notamment de ses propres écritures, que la requérante a bien eu connaissance des indus mis à sa charge. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, Mme D… se prévaut d’une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense dans la mesure où, à défaut de communication du rapport d’enquête établi à son encontre, elle n’aurait pas pu faire valoir utilement ses observations à l’occasion de son recours administratif préalable. Toutefois, ainsi que cela a été dit précédemment, le rapport d’enquête daté du 2 novembre 2023 lui a été communiqué le 28 mai 2024 avant que les décisions contestées ne soient prises. Il était loisible à la requérante de compléter son recours préalable obligatoire à partir d’éléments issus du rapport d’enquête, ce qu’elle n’a pas souhaité faire. Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense, du principe du contradictoire et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé des indus en litige :
Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (…) ». Aux termes de l’article aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point précédent que pour le bénéfice du RSA, de la prime d’activité et de l’APL, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l’organisme chargé du versement des prestations de déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête établi le 13 novembre 2023 par un agent assermenté de la CAF du Doubs, dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées par Mme D…, que l’intéressée, qui avait déclaré vivre en concubinage avec M. G… à compter du 1er janvier 2020, a indiqué par la suite, les 6 mars 2020 et 30 juillet 2023, deux ruptures de la vie commune, entrecoupées d’une reprise de cette union le 1er décembre 2022, alors qu’en réalité la vie maritale n’avait jamais cessé. En effet, il résulte des différents éléments obtenus par la CAF du Doubs pour établir le rapport précité, notamment les différents contrats de bail et attestations de loyers obtenus auprès des organismes logeurs, le fichier national des comptes bancaires et assimilés, les avis de taxes d’habitation délivrés par les services fiscaux, les cartes grises des véhicules de M. G…, que Mme D… et son conjoint ont toujours résidé à des adresses communes depuis le 1er janvier 2020. Ensuite, il ressort des relevés du compte bancaire de M. G…, que de mai 2020 à décembre 2022, l’intéressé a effectué plusieurs virements sur le compte bancaire de la requérante, ayant pour intitulé « loyer ». En outre, M. G… a déclaré, dans le cadre d’une audition par les services de police le 15 janvier 2022, vivre en concubinage avec la requérante depuis 2018 à l’adresse du logement qu’elle occupait à la date de cette audition. Enfin, de l’union entre Mme D… et M. G…, trois enfants sont nés respectivement en 2018, 2019 et 2023 et aucune démarche n’a été entreprise par les intéressés en vue de fixer les modalités de garde et le versement d’une pension alimentaire. Si Mme D… conteste l’ensemble des éléments précités et soutient vivre seule avec ses enfants, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations et tendant à remettre en cause les conclusions du rapport d’enquête du 13 novembre 2023. Dans ces conditions, la CAF du Doubs a pu considérer à bon droit que la requérante vivait maritalement avec M. G… et lui réclamer les indus en litige, faute pour Mme D… d’avoir déclaré cette communauté de vie et les ressources de son conjoint dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’administration aurait commis une erreur de droit et d’appréciation en retenant l’existence d’une vie de couple entre Mme D… et M. G… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de décharge présentées par Mme D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de remise de dette :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Lorsque qu’une CAF décide de récupérer un paiement indu de RSA, de prime d’activité ou d’APL et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental, en ce qui concerne le RSA, ou l’organisme susvisé, en ce qui concerne la prime d’activité et l’APL, peut décider d’accorder une remise partielle ou totale de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne la demande de remise de dettes :
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, notamment de la lecture du recours formé par Mme D… le 26 janvier 2024, que l’intéressée ait entendu solliciter une remise gracieuse des indus de RSA, de prime d’activité et d’APL qui lui ont été notifiés par un courrier du 5 décembre 2023. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’une telle remise de ces indus lui soit accordée sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAF du Doubs, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, au département du Doubs, au ministre du travail et des solidarités et à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information à Me Desfarges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, au ministre du travail et des solidarités et au préfet du Doubs, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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