Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 juin 2025, n° 2506561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. C D, représenté par Me Griolet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe et de leur enfant ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de faire droit à cette demande ou, à tout le moins, d’y statuer à nouveau après nouvelle instruction dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a par ailleurs saisi le tribunal d’une requête en annulation de la décision en litige le 28 avril 2025 ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, eu égard, d’une part, à la durée de la procédure de regroupement familial, la décision en litige étant intervenue deux ans et sept mois après le dépôt de sa demande de regroupement familial, d’autre part, à la séparation prolongée de sa cellule familiale, qui l’empêche de mener une vie privée et familiale normale et préjudicie à l’intérêt supérieur de son enfant ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère stable et suffisant de ses ressources et méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit la condition de ressources prévue au 1° de cet article, ainsi que les autres conditions du regroupement familial prévues au même article et aux articles L. 434-2 et L. 434-6 du même code ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que : le requérant a attendu le 1er août 2022, soit huit ans après son entrée en France, en 2014, et près de sept ans après son mariage, célébré le 27 septembre 2015, pour demander sa demande de regroupement familial ; il rend régulièrement visite à sa conjointe et à leur enfant, de sorte qu’il n’est pas empêché de mener une vie privée et familiale ; sa conjointe peut solliciter des visas pour le rejoindre temporairement en France avec leur enfant ; il s’est abstenu de déposer une nouvelle demande de regroupement familial ;
— les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnues.
Vu :
— la requête n° 2505810 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 ;
— le décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021 ;
— l’arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
— l’arrêté du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
— l’arrêté du 29 juillet 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 23 mai 2025 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— les observations de Me Simon, substituant Me Simon, représentant M. D, qui, en présence de celui-ci, a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou en précisant que : en ce qui concerne l’urgence : le requérant n’a pas tardé à déposer sa demande de regroupement familial, dès lors qu’il ne pouvait le faire avant de remplir les conditions requises, notamment la condition tenant à un séjour régulier en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d’un titre d’une durée de validité d’au moins un an ; le requérant ne peut, pour des raisons financières, durablement continuer à effectuer, pendant ses congés, des allers-retours entre la France et la Tunisie pour rendre visite à sa conjointe et à leur enfant ; le jugement de la requête en annulation de la décision en litige ne sera rendu que dans plusieurs mois ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance auquel est comparé le salaire net du requérant dans le mémoire en défense correspond à un montant brut, et non à un montant net,
— et les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en ajoutant que, en ce qui concerne l’urgence, le requérant a tardé à régulariser sa situation au regard du droit au séjour des étrangers en France.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 26 mai 2025, a été présentée par M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. D, ressortissant tunisien né le 28 mai 1985, a déposé le 1er août 2022, auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui l’ont enregistrée le 24 novembre suivant, une demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe, Mme A, née le 22 février 1990, et de leur enfant, B D, née le 10 mai 2019, tous deux de même nationalité que lui. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande au motif qu’il ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, autrement dit, qu’il ne remplissait pas la condition prévue au 1° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Eu égard à l’intérêt qui s’attache à ce que M. D puisse mener une vie familiale normale avec sa conjointe, dont il vit séparé depuis son mariage, célébré le 27 septembre 2015, soit depuis plus de neuf ans à la date de la présente ordonnance, et avec sa fille, dont il vit séparé depuis la naissance de celle-ci, soit depuis plus de six ans à la même date, et alors qu’il n’est par ailleurs pas établi en défense, ni même allégué, que le requérant aurait rempli les conditions requises pour être autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial, notamment la condition de ressources prévue au 1° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant le dépôt de sa demande en ce sens du 1er août 2022, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’espèce, et ce, nonobstant la circonstance que l’intéressé pourrait déposer une nouvelle demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe et de son enfant, qu’il pourrait également, durant ses congés et selon ses moyens financiers, continuer de rendre temporairement visite à ceux-ci en Tunisie ou encore que sa conjointe pourrait quant à elle solliciter la délivrance d’un visa pour lui rendre visite en France avec leur enfant.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille []. « Selon le deuxième alinéa de l’article L. 434-8 du même code, ces ressources » doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième « . L’article R. 434-4 du même code précise ainsi que : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes []. « Enfin, l’article R. 434-11 du même code dispose que : » L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « , cet arrêté prévoyant notamment, s’agissant des justificatifs de ressources, qu’ils sont » à produire pour les douze derniers mois. "
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le caractère suffisant des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit en principe être apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette période, même si le préfet peut toujours, lorsque le montant minimum de ressources exigé n’est pas atteint durant cette même période, prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources de l’intéressé, y compris après le dépôt de la demande de celui-ci.
7. Eu égard, en particulier, d’une part, au montant des ressources dont M. D a disposé au cours des périodes de douze mois qui ont respectivement précédé le dépôt de sa demande de regroupement familial et l’enregistrement de cette demande par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’autre part, au montant du SMIC au cours des mêmes périodes, tel qu’il a été fixé par les décrets et arrêté susvisés, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, et alors qu’il n’est pas établi en défense, ni même allégué, que le requérant n’aurait pas rempli une autre condition de regroupement familial que celle prévue au 1° du même article, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 6 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. "
10. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
11. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il ne saurait être enjoint au préfet du Val-de-Marne de faire droit à la demande de regroupement familial de M. D. Il y a revanche lieu de lui enjoindre, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
13. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. D au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 6 mars 2025 est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de regroupement familial de M. D dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la requête de M. D sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé
P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020
- Décret n°2021-1741 du 22 décembre 2021
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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