Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2401744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401744 le 17 juillet 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Lombardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de l’enfant Kipret Marie-C Camilia B ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer le document sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser directement à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation en considérant qu’elle n’était pas détentrice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant F B ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 8° de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que l’enfant F B est entrée en France avant l’âge de treize ans ;
— la préfète de l’Aube n’a pas examiné sa demande en prenant en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et a commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401745 le 17 juillet 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Lombardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de l’enfant E B ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer le document sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser directement à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens, s’agissant de l’enfant E B, que ceux soulevés dans sa requête n° 2401744.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2401744.
Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour les deux requêtes n° 2401744 et 2401745 par deux décisions du 4 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dos Reis, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2401744 et 2401745, introduites par la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Mme B épouse A, ressortissante ivoirienne, a sollicité le 1er mars 2024 la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur, au profit de ses deux neveux, F B née le 18 octobre 2012 et E né le 26 janvier 2014. Par deux arrêtés du 19 juin 2024, la préfète de l’Aube a rejeté ses demandes. Mme B épouse A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
3. En premier lieu, les deux arrêtés en litige énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir un caractère stéréotypé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes des décisions attaquées, que la préfète de l’Aube n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des deux neveux de Mme B épouse A, notamment, au regard de l’intérêt supérieur de ces enfants. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen des demandes de la requérante doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ; () / 8° Qui est entré en France avant l’âge de treize ans sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis. / Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. « . Aux termes de l’article D. 414-1 du même code : » Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l’autorité parentale ou de son mandataire. () ".
6. D’une part, la requérante soutient que, contrairement à ce que la préfète de l’Aube a considéré, elle est bien détentrice de l’autorité parentale à l’égard de ses deux neveux et par conséquent bien compétente pour solliciter le document de circulation pour étranger mineur à leur profit. Toutefois, ainsi que le relève le préfet en défense, la recevabilité des demandes de Mme B épouse A n’a aucunement été remise en cause par les décisions en litige. La requérante a dès lors pu solliciter, à la place des parents, et compte tenu de la délégation non contestée de l’autorité parentale dont elle dispose, les documents de circulation au profit de ses deux neveux. Par ailleurs, si, par une ordonnance du 6 décembre 2023, le juge des tutelles du tribunal de première instance d’Abidjan a délégué l’autorité parentale à Mme B épouse A concernant les enfants F B et E B, en prenant acte de ce qu’elle assumera leur garde, leur direction, leur surveillance, leur entretien, leur instruction et leur éducation et prendra à leur égard toute mesure d’assistance éducative jusqu’à leur majorité, cette décision de justice n’a pas pour objet de modifier le lien de filiation qui unit les enfants à leurs parents légitimes ou naturels de sorte que ces enfants ne peuvent prétendre entrer dans le champ des dispositions du 1° de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Aube aurait commis une erreur d’appréciation en considérant qu’elle n’était pas titulaire de l’autorité parentale à l’égard de ses deux neveux.
7. D’autre part, la requérante se prévaut de ce que ses deux neveux sont entrés en France avant l’âge de treize ans. Toutefois, s’il est constant que ses neveux F B et E B sont arrivés en France avant l’âge de treize ans, le préfet de l’Aube soutient néanmoins, sans être contredit, que ses neveux sont entrés en France, munis d’un visa de court séjour d’une durée de 30 jours, valable du 21 décembre 2023 au 4 février 2024, et non d’un visa de long séjour d’une durée supérieure à trois mois. Dans ces conditions, les arrêtés contestés ne sauraient être regardés comme entachés d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 8° de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Le document de circulation pour étranger mineur a pour seul objet et pour seul effet de permettre à son détenteur de circuler librement entre la France et l’étranger sans être soumis à l’obligation de visa d’entrée sur le territoire français. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de délivrance d’un document de circulation au bénéfice d’un étranger mineur qui n’appartient pas à l’une des catégories mentionnées par l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’un refus de délivrance d’un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
10. L’intérêt supérieur d’un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l’article L. 414-4 du code précité, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s’apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa.
11. Mme B épouse A fait valoir qu’elle a sollicité un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de ses deux neveux, à seule fin qu’ils puissent se rendre en voyage scolaire. Toutefois, l’absence de délivrance d’un document de circulation ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que les enfants mineurs puissent voyager à l’étranger et revenir en France en sollicitant au préalable l’obtention d’un visa. Par ailleurs, les étrangers mineurs scolarisés en France ne sont pas tenus d’être en possession d’un document de circulation pour effectuer un voyage scolaire dans un État de l’Union européenne, sous réserve que leur établissement scolaire bénéficie d’un document de voyage collectif. En l’espèce, la requérante ne justifie, ni même ne se prévaut d’aucune circonstance particulière qui empêcherait ses deux neveux de la possibilité d’effectuer des voyages scolaires programmés à l’étranger, aucune des pièces du dossier ne permettant à cet égard de considérer qu’une telle situation se serait déjà produite. De surcroit, elle ne se prévaut pas davantage de ce que les décisions litigieuses priveraient ses neveux de réaliser des voyages dans le cadre familial. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Aube aurait commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A n’est pas fondée à demander l’annulation des deux arrêtés du 19 juin 2024 de la préfète de l’Aube. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2401744 et 2401745 de Mme B épouse A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REISLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2401744, 2401745
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