Non-lieu à statuer 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 août 2025, n° 2202054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2202054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, complétée par des mémoires enregistrés le 22 septembre 2024 et le 28 octobre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme C B épouse A demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la délibération n°042022/99 du 11 avril 2022 par laquelle la commission permanente du conseil départemental de l’Aube a décidé l’envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles issues de l’aménagement foncier dans la commune de Courteron jusqu’à la clôture des opérations d’aménagement foncier en tant qu’elle concerne les parcelles « Champ d’oiseau, », « Vignes de Val Free », « La Claugnotte » et l’ensemble des parcelles lui appartenant pouvant être classées en appellation d’origine contrôlée Champagne à la suite de la révision du périmètre de cette zone.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 août 2024 et le 21 octobre 2024, le département de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3°) constater
qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l’article L. 123-12 du code rural et de la pêche maritime : " Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier, les immeubles qui en sont l’objet ne sont plus soumis qu’à l’exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. / La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif de l’aménagement foncier agricole et forestier ; ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire. / Les contestations sur la propriété d’un immeuble compris dans l’aménagement foncier agricole et forestier ou sur les droits ou actions relatifs à cet immeuble ne font pas obstacle à l’application des décisions, même juridictionnelles, statuant en matière d’aménagement foncier agricole et forestier « . Aux termes de l’article L. 123-10 du même code : » La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l’envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l’intervention de sa décision sur les réclamations. / Cet envoi en possession fait l’objet d’une décision du conseil départemental qui doit être publiée à la mairie et notifiée aux intéressés ".
3. Mme B demande l’annulation la délibération du 11 avril 2022 par laquelle la commission permanente du conseil départemental de l’Aube l’envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles issues de l’aménagement foncier dans la commune de Courteron jusqu’à la clôture des opérations d’aménagement foncier en tant qu’elle concerne les parcelles « Champ d’oiseau, », Vignes de Val Free « , » La Claugnotte " et l’ensemble des parcelles lui appartenant pouvant être classées en appellation d’origine contrôlée Champagne à la suite de la révision du périmètre de cette zone.
4. Il ressort des pièces du dossier que, en application des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 123-12 du code rural et de la pêche maritime, par un arrêté du 13 mars 2023, le président du conseil départemental de l’Aube, après que la commission départementale d’aménagement foncier de l’Aube a statué sur l’ensemble des réclamations portées devant
elle contre les opérations d’aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental
sur la commune de Courteron et a approuvé le plan du nouveau parcellaire et le programme des travaux connexes de ces opérations, a ordonné le dépôt en mairie du plan définitif de cet aménagement foncier. Le maire de Courteron a établi le 31 mars 2023 un certificat constatant le dépôt en mairie de ce plan, qui est devenu définitif. Dès lors, la délibération attaquée
du 11 avril 2022 ordonnant l’envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles issues des opérations d’aménagement foncier a perdu son objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au département de l’Aube.
Copie en sera adressée au préfet de l’aube et au maire de la commune de Courteron.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 août 2025.
Le président de la 3ème chambre
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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