Rejet 27 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 27 juil. 2025, n° 2216024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 30 décembre 2022 et le 21 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale du 8 juin 2021 ajournant sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 aout 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 juin 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant guinéen né le 4 mai 1970, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet de la Loire-Atlantique, lequel a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation par une décision du 8 juin 2021. M. B… a exercé auprès du ministre de l’intérieur, le 23 septembre 2021, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire. Le silence gardé par cette autorité a fait naître une décision implicite de rejet dont M. B… demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Contrairement à ce que soutient M. B…, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait demandé la communication des motifs de la décision ministérielle, l’accusé réception du pli qu’il produit au soutien de sa requête sous le numéro 1A19853606031 et sous la référence LIVCFM n’étant pas assorti d’un courrier demandant au ministre de lui communiquer les motifs de sa décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. (…) ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations (…) ». Et aux termes de l’article 37-1 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : (…) / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : (…) / b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. (…) ».
5. Pour ajourner la demande de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est approprié le motif de la décision préfectorale, tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas d’un niveau suffisant d’assimilation à la communauté française.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d’entretien d’assimilation qui s’est tenu le 25 novembre 2020, que M. B… n’a pas su indiquer l’évènement associé à la date du 14 juillet 1789, les dates des armistices, ce qui s’est passé le 6 juin 1944 et qui était le Général de Gaulle ou Simone Veil. Si M. B… a su donner des réponses correctes au cours de cet entretien, il ressort du compte rendu d’entretien qu’il n’a pas été en mesure de préciser le nombre de régions en France, le nom des mers, des océans et des chaînes de montagnes qui la bordent, ni le nombre de pays Etats membres de l’Union européenne ou la définition du principe de laïcité. L’intéressé fait valoir, il est vrai, qu’il est atteint d’un taux d’incapacité justifiant l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés et produit des certificats médicaux selon lesquels son état de santé limite sa capacité à apprendre et explique l’insuffisance de ses performances, ainsi qu’une attestation d’un proche selon laquelle il ne sait pas lire. Toutefois, alors que, comme il a été dit, le requérant a su répondre correctement à de nombreuses questions, ces éléments ne suffisent pas à établir que les quelques lacunes constatées dans ses connaissances de l’histoire, la culture, la société et les droits et devoirs attachés à la qualité de Français résulteraient de son handicap, ni que sa situation particulière n’aurait pas été prise en compte par l’agent chargé de son évaluation. Dans ces conditions le ministre de l’intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation du requérant, en se fondant sur le caractère insuffisant des connaissances de l’intéressé au sujet des grands repères de l’histoire de la France et des principes, symboles et institutions de la République.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Bourgeois.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. C…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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