Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 3 mars 2026, n° 2407715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mai 2024 et le 15 octobre 2025, sous le numéro 2407715, Mme C… I… E… et M. A… D… B… en qualité de représentants légaux de G… A… D…, représentés par Me Le Roy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 8 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France à Mme C… I… E… et G… A… D… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent la parenté du regroupant avec les demandeurs de visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… D… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 28 octobre 2025.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mars 2025 et le 15 octobre 2025, enregistrés sous le numéro 2505470, M. A… D… B… en qualité de représentant légal de H… A… D…, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 23 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant implicitement la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire à H… D… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur profit la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent sa filiation avec la demandeuse de visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raoul,
- et les observations de Me Le Roy représentant les requérants et de M. A… D… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… D… B…, ressortissant somalien, s’est vu accorder la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et de l’asile (OFPRA) en date du 18 août 2017. Les enfants mineurs, G… A… D… et H… D… B…, qu’il présente comme ses enfants, et Mme C… I… E…, qu’il présente comme son épouse, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie), en qualité de membre de la famille d’un protégé s’agissant de H… D… B… et au titre du regroupement familial s’agissant de G… A… D… et de Mme C… I… E…. Par décisions du 8 janvier 2024, cette autorité a implicitement refusé de délivrer les visas demandés pour G… A… D… et Mme I… E…. Par une décision implicite née le 27 avril 2024, dont M. D… B… et Mme I… E… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaire. En outre, par une décision née le 31 décembre 2024, cette même autorité consulaire a implicitement refusé de délivrer le visa demandé pour H… D… B…. Par une décision implicite née le 23 mars 2025, dont M. D… B… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2407715 et 2505470 présentent à juger des questions semblables et concernent la même famille. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Aux termes de l’article L. 434-3 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser les visas de long séjour sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits à l’appui des demandes de visa comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
Il ressort des pièces du dossier que pour établir l’identité de Mme I… E… et des enfants mineurs, G… A… D… et H… D… B…, ainsi que le lien de filiation les unissant à M. D… B…, ont été produits des « Birth Certificate » délivrés respectivement, le 24 février 2021, le 23 août 2023 et le 20 mai 2024 par l’ambassade de la république fédérale de Somalie à Djibouti et le maire de Mogadishu. La circonstance que ces documents soient rédigés en langues somali et anglaise, voire exclusivement en anglais alors que cette dernière langue n’est pas une langue officielle de la Somalie ne suffit pas à démontrer que ces actes ne seraient pas rédigés dans les formes usitées en Somalie ni à établir leur caractère irrégulier, falsifié ou inexact. Par ailleurs, si le ministre de l’intérieur soutient que ces certificats de naissance méconnaîtraient les dispositions du Child Act (2010) et de l’article 20 du Civil Registry Act (2011) qui encadrent la rédaction des actes de naissance en Somalie, en l’absence de toutes les mentions obligatoires, il n’établit pas, en se bornant à se prévaloir d’un document issu de la base de données de l’UNICEF relatif à l’enregistrement des naissances en Somalie, que des règles de droit local auraient été méconnues. Par suite, ces actes sont de nature à établir l’identité des demandeurs de visa ainsi que les liens de filiation qui les unissent à M. D… B…. En estimant le contraire, la commission de recours a donc fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 47 du code civil.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme I… E… et aux enfants mineurs G… A… D… et H… D… B… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
D’une part, M. D… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 28 octobre 2025. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 300 euros à verser à Me Le Roy au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D… B… et Mme I… E… de la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites du 27 avril 20124 et du 23 mars 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme I… E… et aux enfants mineurs G… A… D… et H… D… B… les visas demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Roy la somme de 300 euros (trois cent euros) sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : L’Etat versera à M. D… B… et Mme I… E… la somme de 900 (neuf cent euros) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et Mme I… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Le Roy.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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