Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er oct. 2025, n° 2509513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer immédiatement un récépissé attestant de la régularité de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) « au fond », d’enjoindre au préfet du Nord de renouveler son titre de séjour.
Il soutient que :
— titulaire d’un titre de séjour expiré le 22 septembre 2025, il a déposé une demande de renouvellement de titre complète le 22 juillet 2025 sans obtenir de récépissé ;
— cette situation lui cause un préjudice grave et immédiat en l’empêchant de travailler régulièrement, en l’exposant à un risque de suspension de ses droits sociaux ou professionnels, et en le plaçant en difficulté pour accéder aux services essentiels de banque, logement et soins ;
— il a droit au respect de ses droits fondamentaux et à une situation régulière sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 1986 à Vavoua, s’est vu délivrer le 23 septembre 2024 par le préfet du Nord une carte de séjour temporaire en qualité d’entrepreneur / profession libérale – exercice d’une activité non salariée, valable jusqu’au 22 septembre 2025. Il a sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2025 reçue en préfecture le 24 juillet 2025 le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer immédiatement un récépissé attestant de la régularité de sa demande de renouvellement de titre de séjour et « au fond », d’enjoindre au préfet du Nord de renouveler son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L.511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Le second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Ces dispositions subordonnent la recevabilité d’une requête à fin de suspension à ce que soit jointe à la requête la décision dont la suspension est demandée. En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, si M. A… désigne comme acte attaqué la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande du 22 juillet 2025, sa requête de référé n’est pas accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation de cette décision qui aurait dû être déposée distinctement devant le tribunal administratif. Il ne résulte au demeurant pas de l’instruction que M. A… aurait déposé antérieurement ou concomitamment cette requête au fond qu’il n’évoque d’ailleurs pas dans sa requête en référé-suspension. En l’absence de requête en annulation distincte contre cette décision, la présente requête de référé suspension est manifestement irrecevable.
4. D’autre part, certes dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens. Toutefois, il ne peut pas être saisi d’une demande tendant principalement à prononcer une injonction de prendre une mesure déterminée à l’encontre de l’administration. A cet égard, les conclusions tendant à titre principal à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Nord de délivrer immédiatement à M. A… un récépissé de sa demande de renouvellement sont irrecevables. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de former une requête sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative tendant à ce que le juge des référés ordonne, en cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Enfin, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision. M. A… n’est ainsi pas recevable, à former dans sa requête en référé-suspension, une demande « au fond » tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet du Nord de procéder au renouvellement de son titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conditions d’urgence et de l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 1er octobre 2025.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Police ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer
- Règlement (ue) ·
- Suisse ·
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Résidence ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Restructurations ·
- Biodiversité ·
- Prime ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Mobilité ·
- Résidence ·
- Versement ·
- Conjoint ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Somalie ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Éthiopie ·
- Mineur ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Intérêt légal ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Djibouti ·
- Délai raisonnable ·
- Recours administratif ·
- Recours juridictionnel ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour étudiant ·
- Police ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Référé ·
- Bénéfice
- Zone humide ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Permis de construire ·
- Habitat ·
- Illégalité ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Cartographie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Délivrance
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Linguistique ·
- Décret ·
- Diplôme ·
- Communauté française ·
- Histoire ·
- Langue ·
- Nationalité française ·
- Recours administratif
- Facture ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Syndicat ·
- Valorisation des déchets ·
- Délai de paiement ·
- Déchet ménager ·
- Plateforme ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.