Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 17 déc. 2025, n° 2501394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, et des pièces, enregistrées le 14 février 2025 et le 25 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Laya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête de M. B… a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2025.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis ont été enregistrées le 15 octobre 2025 et communiquées au requérant sur le fondement du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David,
- les observations de Me Laya, pour M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 20 octobre 2006, a sollicité, le 27 mai 2024, son admission au séjour. Par un arrêté du 30 décembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En soutenant que « les liens intimes, sociaux et culturels autour desquels M. B… évolue et se construit depuis l’âge de dix ans et dix mois, constituant le socle de sa vie privée et familiale » et en visant, en préambule des conclusions de sa requête, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant doit être regardé comme soutenant qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie de la demande de titre de séjour adressée à la préfecture et communiquée à l’instance par le préfet de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, que M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour du fait qu’il serait entré en France avant l’âge de treize ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné sa demande à l’aune des stipulations du d) de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien qui prévoient qu’un titre de séjour de plein droit est délivré aux ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’ils ont atteint au plus l’âge de dix ans. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le requérant, qui vit en France depuis l’âge de dix ans et dix mois, a été confié à un tiers de confiance, en l’espèce sa tante, par un jugement d’une juridiction tunisienne rendu le 6 septembre 2017, et dont l’exequatur a été ordonnée par un jugement du
15 avril 2022 du tribunal judiciaire de Bobigny. Par ailleurs, M. B…, dont le conseil soutient à l’audience qu’il n’entretient plus que des liens superficiels avec ses parents biologiques restés en Tunisie, est scolarisé en France depuis l’année 2018 et évolue en classe de terminale professionnelle au sein du lycée des métiers de la coiffure et de l’esthétique. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, le refus de titre contesté doit être regardé comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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