Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 27 oct. 2025, n° 2500110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500110 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2025 et 8 avril 2025, la société Idex Environnement, représentée par Me Benech, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le syndicat martiniquais pour le traitement et la valorisation des déchets (SMTVD) à lui verser la somme provisionnelle totale de 653 269,16 euros correspondant à deux factures impayées, aux intérêts moratoires dus sur ces deux factures et sur deux autres factures payées tardivement, ainsi qu’aux frais pour peines et soins ;
2°) de dire que les sommes dues au principal portent intérêts au taux légal à compter du 30ème jour suivant le dépôt de la facture et que les intérêts seront capitalisés à compter d’une année suivant la date d’exigibilité du paiement ;
3°) de mettre à la charge du SMTVD la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la situation financière du syndicat est sans incidence sur le caractère non sérieusement contestable de la créance ;
la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’aux termes des articles VI.1 et VI.2 de la convention de délégation, le syndicat doit régler, sur facture, une redevance constituée d’une part fixe couvrant les charges d’exploitation et d’une part variable proportionnelle au tonnage de déchets apportés ; le montant des factures impayées doit être majoré d’intérêts moratoires calculés au taux légal ;
chaque facture a été déposée sur la plateforme Chorus et n’a pas été contestée ; elle justifie de leur caractère exigible et non contestable ;
les sommes de 278 151,02 euros et 288 934,91 euros que le syndicat prétend avoir réglées correspondent aux factures C240275015 et C240275004 encaissées le 11 septembre 2025 qui ne sont pas concernées par la demande ; de même, les sommes de 279 176,51 euros et 272 983,02 euros que le syndicat prétend avoir réglées correspondent aux factures C24057007 et C240575009 qui ne sont pas non plus concernées par la demande ;
les sommes de 267 610, 21 euros et 1 479 841,92 euros réglées par le syndicat le 17 mars 2025 correspondent aux factures C240875006 et C2411075059 et elles ont été prises en compte dans le dernier état de ses écritures ;
la créance relative aux intérêts moratoires dus sur les deux factures impayées, C241075060 et C241075021, et sur les deux factures payées tardivement, C240875006 et C2411075059, n’est pas sérieusement contestable dès lors que pour chacune des factures la date de référence prise en compte pour le calcul des jours de retard est indiquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le Syndicat martiniquais pour le traitement et la valorisation des déchets (SMTVD), représenté par Me Mbouhou, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la somme provisionnelle soit limitée à 348 511,20 euros, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
le 9 septembre 2024, les sommes de 278 151,02 euros et 288 934,91 euros ont été réglées ; le 23 décembre 2024, la somme de 279 176,51 euros a été réglée ; le
26 décembre 2024, la somme de 272 983,02 euros a été réglée ;
la somme de 267 610,21 euros a été réglée le 17 mars 2025 concernant une facture mandatée le 7 octobre 2024 ; de même, la somme de 1 479 841, 92 euros a été réglée le 17 mars 2025 concernant une facture mandatée le 16 octobre 2024 ;
sur les intérêts et les frais de recouvrement, le nombre de jours de retard retenus ainsi que les modalités de calcul ne sont pas précisés ni justifiés par la production d’accusés de réception ; l’application de frais à 0,5% ne repose sur aucune clause du contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une convention de délégation de service public de 2014, le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets (SMTVD) a confié à la société Idex Environnement l’exploitation du service public de traitement et de valorisation des déchets ménagers du Centre de Valorisation Organique (CVO), situé sur le territoire de la commune du Robert. Le 16 décembre 2024, la société Idex Environnement a adressé une réclamation préalable au SMTVD pour obtenir le paiement de six factures impayées pour un montant total de 2 803 360,46 euros. Le syndicat qui a accusé réception de la réclamation le
23 décembre 2024, a procédé au paiement de deux factures par virement du 17 mars 2025 pour un montant total de 1 747 452,13 euros. Par la présente requête, la société demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le SMTVD à lui verser la somme provisionnelle totale de 653 269,16 euros correspondant à deux factures impayées pour 533 851,80 euros, aux intérêts moratoires dus sur ces deux factures et sur deux autres factures payées tardivement pour 108 010,84 euros, à la capitalisation des intérêts moratoires dus et à des frais pour peines et soins pour 11 406,52 euros.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R. 541 1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
En premier lieu, la société requérante soutient que deux factures, C241075060 et C241075021, respectivement de 270 421,53 euros et 263 430,27 euros, soit
533 851,80 euros, demeurent impayées par le syndicat. Il résulte de l’instruction que les factures en litige ont été déposées sur la plateforme Chorus Pro respectivement le
octobre 2024 et le 16 septembre 2024. S’il résulte du tableau récapitulant l’état des sommes dues au 19 mars 2025, produit par le SMTVD, que les sommes de 270 421,53 euros et de 263 430,27 euros ont fait l’objet de mandatements en octobre et décembre 2024, elles sont « en attente de paiement » selon les mentions qui figurent sur ce même tableau. Le syndicat n’établit pas que, depuis, ces factures auraient été payées. En l’absence de toute contestation du syndicat, dont il n’est ni établi ni même allégué que ces factures auraient été payées, ces sommes constituent des créances non sérieusement contestables de la société Idex Environnement. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le SMTVD au paiement d’une somme provisionnelle totale de 533 851,80 au titre des factures C241075060 et C241075021, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours d’instance.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations contractuelles de la convention de délégation de service public pour l’exploitation du centre de valorisation organique des déchets ménagers de Martinique conclu entre la société Idex Environnement et le SMTVD : « VI.10.1.4 Conditions de paiement : Le paiement des sommes dues par le SMITOM au Délégataire au titre du Contrat s’effectue comme suit : Les factures sont payées dans le délai maximum de 30 jours à compter de la date de réception de la facture par le SMITOM. Le Trésorier du SMITOM libérera les sommes dues, par virement au compter ouvert du Délégataire. Si le délai de paiement n’est pas respecté, les sommes non versées passé ce délai produiront des intérêts moratoires de plein droit au taux légal en vigueur. ».
Il résulte des dispositions précitées que la société requérante a droit au paiement des intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai de paiement, soit le 30ème jour suivant la date de réception de la facture. En l’espèce, la société Idex Environnement demande le versement de la somme provisionnelle totale de 108 010,84 euros au titre des intérêts moratoires dus sur les deux factures impayées et les deux factures payées tardivement. A cet égard, elle verse au dossier un tableau actualisé du calcul des intérêts suffisamment précis et détaillé, contrairement à ce que fait valoir en défense le SMTVD. Ainsi, concernant la facture C241075059, qui a été déposée sur la plateforme Chorus Pro le 4 octobre 2024 et dont le paiement est intervenu le 19 mars 2025, soit au-delà du délai de paiement de 30 jours, les intérêts moratoires s’élèvent à la somme, non sérieusement contestée, de 63 764,97 euros. Concernant la facture C240875006, qui a été déposée sur la plateforme Chorus Pro le 13 août 2024 et dont le paiement est intervenu le 18 mars 2025, soit au-delà du délai de paiement de 30 jours, les intérêts moratoires s’élèvent à la somme, non sérieusement contestée, de 16 795,29 euros. Enfin, concernant les deux factures C241075060 et C241075021 qui, comme cela a été exposé au point 3, n’ont pas encore été payées, les intérêts moratoires s’élèvent respectivement aux sommes, non sérieusement contestées, de
12 774,27 euros et 14 676,31 euros. Ainsi, en l’état de l’instruction, la somme de 108 010,84 euros, correspondant aux intérêts moratoires dus sur les factures C241075059, C240875006, C241075060 et C241075021, n’est pas sérieusement contestable, sous réserve des paiements intervenus postérieurement.
En troisième lieu, l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts moratoires a été demandée le
19 février 2025, à la date d’introduction de la requête. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 et 5 que les intérêts sont dus à compter du jour suivant l’expiration du délai de paiement, soit le 30ème jour suivant la date de réception de la facture. Ainsi, le 19 février 2025, il n’était pas dû une année d’intérêts pour les factures C241075060 et C241075059, déposées le 4 octobre 2024, ni pour les factures C241075021, déposée le 16 septembre 2024 et C240875006, déposée le 13 août 2024. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter de la date à laquelle les intérêts moratoires étaient dus, pour la première fois, pour une année entière au titre de chacune des factures en cause, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de chacune de ces dates.
En dernier lieu, la société requérante demande le versement de la somme provisionnelle de 11 406,52 euros au titre des « frais pour peines et soins ». Toutefois, il résulte de l’instruction que l’application de tels frais ne sont pas contractuellement prévus par les stipulations de la convention de délégation de service public pour l’exploitation du centre de valorisation organique des déchets ménagers de Martinique. Dans ces conditions, l’existence de la créance de 11 406,52 euros présentée par la requérante correspondant aux frais pour peines et soins ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme non sérieusement contestable dans son principe et dans son montant, au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative
Il résulte de tout ce qui précède que la société Idex Environnement est seulement fondée à solliciter la somme provisionnelle de 641 862,64 euros correspondant aux deux factures impayées et aux intérêts moratoires dus sur ces deux factures et les deux autres factures payées tardivement, augmentée de la capitalisation des intérêts calculée selon les modalités indiquées au point 7, sous réserve des paiements intervenus postérieurement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SMTVD la somme de 1 500 euros à verser à la société Idex Environnement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Idex Environnement, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par le SMTVD.
O R D O N N E :
Article 1er : Le SMTVD versera à la société Idex Environnement une provision d’un montant de 641 862,64 euros, augmentée de la capitalisation des intérêts calculée selon les modalités indiquées au point 7, sous réserve des paiements intervenus postérieurement.
Article 2 : Le SMTVD versera à la société Idex Environnement la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Idex Environnement et au syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets (SMTVD).
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Fait à Schoelcher, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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