Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 13 mars 2025, n° 2500671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B A, représenté
par Me Isabelle Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités suisses en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de transfert est insuffisamment motivée ;
— elle n’est pas intervenue au terme d’un examen complet de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision ordonnant son assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
— elle n’est pas intervenue au terme d’un examen complet de sa situation personnelle ;
— elle est injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Friedrich, premier conseiller.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clemmy Friedrich,
— et les observations de M. A, qui fait valoir ne pas vouloir retourner en Turquie en raison des menaces pour sa vie auxquelles il risque d’être exposé, qu’il n’a pas vu ses enfants pendant deux ans et qu’il souhaite pouvoir présenter en France une nouvelle demande d’asile, dès lors que les autorités suisses ont déjà rejeté une première demande d’asile sans examiner sérieusement sa situation personnelle.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, après que le requérant a formulé des observations orales au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 21 mars 1982 à Van, demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés du 11 février 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin, d’une part, a prononcé son transfert vers les autorités suisses dans le cadre d’une procédure « Dublin » de reprise en charge et, d’autre part, a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de transfert :
3. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ».
4. La décision en litige, qui ordonne le transfert de M. A aux autorités suisses, mentionne les textes sur le fondement desquels elle a été édictée et les éléments de fait en considération desquels elle est intervenue. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de M. A.
6. Si M. A soutient que le préfet du Bas-Rhin a méconnu l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ne respectant pas la hiérarchie des critères qui y est mentionnée, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que celui-ci s’est fondé sur les informations recueillies par le système Eurodac, créé par le règlement (UE) n° 603/2013
du 26 juin 2013, pour constater que M. A avait déposé une première demande d’asile en Suisse et soumettre aux autorités suisses, en application de l’article 18 règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, une demande de reprise en charge qui a été acceptée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile. Cette possibilité, qui s’exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, ainsi que cela résulte de l’arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 février 2017.
8. M. A se borne à soutenir, d’une part, qu’un transfert vers les autorités suisses l’exposerait au risque d’être expulsé arbitrairement vers son pays d’origine sans que sa demande d’asile ne soit sérieusement examinée par ces dernières, sans toutefois apporter au soutien de cette allégation des éléments probants en ce sens, d’autre part, qu’il n’a en Suisse aucun membre de sa famille et qu’un cousin réside à Ris-Orangis (Essonne), alors qu’il est lui-même hébergé à Saint-Germain (Aube) et, enfin, qu’il ne peut voyager sans conséquence pour sa santé, sans ajouter de précisions complémentaires. Dans ces conditions, il n’établit pas, en dépit de l’attestation produite par son cousin, que le préfet du Bas-Rhin, en ordonnant le transfert du requérant vers les autorités suisses aurait méconnu les articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
9. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article L. 751-4 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
10. La décision en litige, qui ordonne l’assignation à résidence de M. A pour une durée de quarante-cinq jours, mentionne les textes sur le fondement desquels elle a été édictée et les éléments de fait en considération desquels elle est intervenue. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de M. A.
12. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, qui a été prise sur le fondement de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est motivée par la circonstance que M. A ne peut se rendre en Suisse par ses propres moyens, mais que l’exécution de son transfert demeure une perspective raisonnable. M. A, qui soutient que cette décision n’est pas « justifiée », n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. FRIEDRICHLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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