Désistement 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 juil. 2025, n° 2407731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 mai et 21 juin 2024, M. B A, représenté par Me Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le Centre Hospitalier de Gonesse l’a placé en disponibilité d’office à compter du 9 juin 2023 dans l’attente de sa mise en retraite pour invalidité et, d’annuler la décision implicite née le 29 janvier 2024 rejetant son recours gracieux formé contre cette même décision ;
2°) d’enjoindre au Centre Hospitalier de Gonesse de rétablir son plein traitement à compter du 9 juin 2023 inclus, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Gonesse la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ».
2. Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Centre Hospitalier de Gonesse.
Fait à Cergy le 29 juillet 2025.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2407731
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