Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 juil. 2025, n° 2302343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ministère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 octobre 2023, 7 juillet 2024, 21 août 2024 et 23 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 17 763,61 euros émis à son encontre par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris le 13 décembre 2022, correspondant à la récupération d’un indu de rémunérations perçues durant la période comprise entre le 20 septembre 2021 et le 30 septembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 portant rejet de sa demande de remise gracieuse ;
3°) d’annuler la mise en demeure de payer du 25 septembre 2023.
Il soutient que :
— l’administration était tenue de se prononcer sur son aptitude à exercer ses fonctions dans le délai d’un mois, faute de quoi il pouvait percevoir un plein traitement ;
— le ministère des armées a mis un an pour statuer sur sa demande de retraite pour inaptitude au travail et lui a demandé de rembourser intégralement le demi-traitement perçu de septembre 2021 à octobre 2022 alors qu’il aurait dû bénéficier d’un salaire à plein traitement durant cette période ;
— il n’a pas pu faire valoir ses droits à l’allocation chômage et percevoir la somme de 27 000 euros à laquelle il avait droit dès lors que l’armée a mis 18 mois pour lui délivrer l’attestation employeur destinée à France Travail ;
— il est dans l’incapacité de rembourser la somme qui lui est demandée dès lors qu’il perçoit uniquement une pension d’invalidité de 800 euros et qu’il a deux enfants à charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2024 par une ordonnance du 2 juillet 2024.
Par un courrier du 26 juin 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de la tardiveté des conclusions dirigées contre le titre de perception du 13 décembre 2022, la décision du 18 juillet 2023 portant rejet de sa demande de remise gracieuse et la mise en demeure de payer du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Henriot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ancien ouvrier de l’Etat du ministère des armées, qui était affecté à l’établissement de ravitaillement armées de Marolles, a été placé successivement en congé de longue durée, en congé de longue maladie puis en temps partiel thérapeutique entre le 18 septembre 2019 et le 19 septembre 2021. Par un arrêté du 6 janvier 2022, il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 20 septembre 2021 et a perçu le paiement d’un plein traitement du 20 septembre 2021 au 18 décembre 2021, puis d’un demi-traitement à compter du 19 décembre 2021 et pendant la durée de la procédure tendant à la reconnaissance de son inaptitude. Déclaré définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions par la commission de réforme, M. B a été admis à la retraite pour invalidité non imputable au service, à compter du 20 septembre 2021, par un arrêté du 23 août 2022. Le 13 décembre 2022, la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a émis à l’encontre de l’intéressé un titre de perception d’un montant de 17 763,61 euros correspondant à la récupération d’un indu de rémunérations perçues durant la période comprise entre le 20 septembre 2021 et le 30 septembre 2022. La remise gracieuse de dette sollicitée par M. B le 7 janvier 2023 a été rejetée le 18 juillet 2023 par le ministère des armées. Par un courrier du 25 septembre 2023, la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a mis en demeure M. B de payer la somme de 19 539,61 euros. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception du 13 décembre 2022, la décision du 18 juillet 2023 portant rejet de sa demande de remise gracieuse et la mise en demeure de payer du 25 septembre 2023.
En ce qui concerne le titre de perception du 13 décembre 2022 et la décision du 18 juillet 2023 :
2. La décision du 18 juillet 2023 constitue un rejet du recours que le requérant a formé le 12 janvier 2023 contre le titre de perception du 13 décembre 2022. Si le recours du 12 janvier 2023 a eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux ouvert pour contester le titre exécutoire, un nouveau délai de recours contentieux a commencé à courir à compter du 21 juillet 2023, date à laquelle la décision de rejet du recours a été notifiée au requérant. Dans ces conditions, le requérant avait jusqu’au 22 septembre 2023 pour contester cette décision. La requête ayant été introduite le 11 octobre 2023, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision portant rejet de son recours du 18 juillet 2023 et du titre de perception du 13 décembre 2022 sont tardives et doivent, de ce fait, être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la mise en demeure de payer du 25 septembre 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () ». Et aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ». Par ailleurs, l’article R. 281-3-1 de ce livre dispose que : " La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; () ".
4. Les conclusions tendant à l’annulation de la mise en demeure de payer du 25 septembre 2023, qui constitue un acte de recouvrement d’une créance, sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées par un recours administratif préalable obligatoire institué par les dispositions précitées des articles L. 281-1, R. 281-1 et R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Marne et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. AMELOTLe président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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