Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2026, n° 2609318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Guerrien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris de lui communiquer les documents visés par l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) n° 20252490 du 28 mai 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la MDPH de Paris la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la carence de la MDPH dans l’exécution de l’avis CADA dure depuis plus de dix mois et que la privation de l’accès aux pièces concernées porte une atteinte concrète et imminente à ses droits procéduraux ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance. Enfin, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. » Et aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R.311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. ». Aux termes de l’article L. 342-1 du même code : « La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ». Aux termes de l’article R. 343-4 du même code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. ». Aux termes de l’article R. 343-5 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission. »
4. En vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une demande de communication de documents administratifs vaut décision de refus. L’article L. 342-1 de ce code subordonne la recevabilité du recours contentieux à la saisine pour avis de la CADA. Selon les dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, le silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la saisine de la CADA fait naître une décision implicite de confirmation de refus.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a saisi la CADA le 2 avril 2025 à la suite du refus opposé par la directrice de la MDPH de Paris à sa demande de communication d’une copie, d’une part, de la motivation détaillée et individualisée de la décision de refus de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) rendue à son endroit le 4 février 2025, d’autre part, du rapport d’évaluation établi par l’équipe pluridisciplinaire, fondant cette décision. Par un avis n° 20252490 du 28 mai 2025, la CADA a émis un avis favorable, sous réserve, à la communication de ces deux documents. Par courriers recommandés notifiés le 6 juin 2025 puis le 21 octobre 2025, M. B… a demandé communication de ces deux documents à la MDPH de Paris. Par un courriel du 6 novembre 2025, la MDPH de Paris lui a indiqué, d’une part, refuser la communication de la motivation détaillée de la décision de refus d’AAH du 4 février 2025, d’autre part, avoir sollicité le service informatique s’agissant du rapport d’évaluation pluridisciplinaire, sans communiquer celui-ci. En conséquence, la mesure sollicitée par M. B… dans le cadre de la présente requête fait obstacle, d’une part, à l’exécution de la décision administrative explicite de refus de communication du premier document, d’autre part, à l’exécution de la décision administrative implicite de refus de communication du second. Le requérant ne justifiant pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1, et celles tendant à la condamnation de la MDPH de Paris aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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