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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2500914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Marne a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 28 juillet 2025 qui ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025 par une ordonnance
du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
— et les observations de Me Diallo pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né en 1973, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français par le biais de la procédure de regroupement familial en 1974. Il réside sur le territoire français en vertu d’une carte de résident valable jusqu’au 13 juin 2030. Par un arrêté du 6 janvier 2025,
le préfet de la Marne a prononcé son expulsion du territoire français au motif que le requérant a fait l’objet de plusieurs condamnations. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, (…) ». Aux termes de l’article
L. 631-3 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée
à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement, il peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion pour menace grave à l’ordre public. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il dispose d’une protection légale contre l’expulsion et que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.
Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier qu’entre 1996 et 2020, le requérant a fait l’objet de dix condamnations par la justice française pour des faits de conduite en dépit d’une suspension du permis de conduire, vol en récidive, transport, acquisition et emploi non autorisé de stupéfiants, rébellion, évasion par violence, soustraction à l’exécution d’un arrêté d’expulsion, vol avec violence, vol avec destruction ou dégradation, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, usage de stupéfiants en récidive, vol en réunion, violence aggravée par deux circonstances, extorsion commise au préjudice d’une personne vulnérable, port sans motif légitime d’arme à feu, munition ou de leurs éléments de catégorie D et vol avec violence ayant entrainé une incapacité de travail supérieure à 8 jours. En dernier lieu, M. B… a été condamné par la chambre des appels correctionnels de Reims, le 22 juillet 2020, à la peine de cinq ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis probatoire pendant trois ans. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui connait des troubles psychiatriques sévères pour lequel
il est suivi, ces troubles n’ayant cependant pas conduit le juge pénal à reconnaître son irresponsabilité, est par ailleurs toxicomane, et qu’il a notamment fait preuve à plusieurs reprises, en situation de récidive, d’une extrême violence à l’encontre d’une personne placée sous tutelle à laquelle il réclamait le paiement de cocaïne et dont il a cherché à extorquer des fonds. Au vu de ce comportement, dont M. B… n’a pas pris la mesure de la gravité, celui-ci représente une menace grave à l’ordre public.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant se prévaut du fait qu’il est entré en France à l’âge de six mois, qu’il réside chez sa mère qui a obtenu la nationalité française, que ses quatre frères et sœurs sont également de nationalité française et qu’il n’a plus aucune attache en Algérie. Toutefois, au vu de la gravité des faits dont il s’est rendu coupable, et alors que la menace grave qu’il représente pour l’ordre public conserve un caractère actuel malgré le suivi de son traitement médical, en édictant la mesure d’expulsion contestée, le préfet de la Marne n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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