Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 11 mars 2025, n° 2302798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302798 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail PACA, Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur ( PACA ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2023 et le 15 novembre 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) a confirmé l’indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) d’un montant de 3 642,91 euros mis à sa charge pour la période de janvier 2022 à juillet 2022 ;
2°) de condamner France Travail PACA à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Elle soutient que :
— l’indu d’ASS est infondé dès lors qu’elle pouvait continuer à bénéficier de cette allocation puisque son activité enregistrée sous le statut d’auto-entrepreneur n’a généré aucun chiffre d’affaires ;
— cet indu a porté atteinte à son intégrité et à son honneur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 octobre 2024 et le 11 février 2025, France Travail PACA conclut au rejet de la requête et demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures, d’une part, de condamner Mme C à lui verser la somme de 3 642,91 euros au titre du solde d’ASS restant dû et, d’autre part, de mettre à la charge de Mme C la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais et dépens de l’instance et de son exécution.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête, en l’absence de décision préalable de l’administration rejetant une telle demande.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de France Travail PACA tendant à la condamnation de Mme C à payer la somme de 3 672,91 euros restant dû au titre du trop-perçu en litige, dès lors que France Travail PACA a, en application du principe du privilège du préalable, le pouvoir d’émettre, s’il s’y croit fondé et si l’autorité de chose jugée n’y fait pas obstacle, un titre de recettes pour obtenir le versement de cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi à partir du 2 septembre 2020. A partir du 23 septembre 2021, une fois ses droits ouverts au titre de l’allocation chômage épuisés, elle a bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique (ASS). Après avoir été informée de ce que Mme C avait le statut d’auto-entrepreneur, Pôle emploi, devenu France Travail, lui a notifié, par une décision du 28 juin 2023, un trop-perçu d’ASS d’un montant de 3 642, 91 euros pour la période de janvier 2022 à juillet 2022. Suite au recours administratif préalable obligatoire formé par Mme C, Pôle emploi a confirmé l’indu d’ASS par une décision du 13 juillet 2023. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant, d’une part, l’annulation de la décision du 13 juillet 2023 et, d’autre part, que lui soit accordée l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance ont droit, sur le fondement de l’article L. 5423-1 du code du travail, s’ils remplissent des conditions d’activité antérieure et de ressources, au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique (ASS). Celle-ci peut, en vertu de l’article L. 5425-1 du même code, se cumuler avec les revenus tirés d’une activité occasionnelle ou réduite dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat. Aux termes de l’article R. 5425-2 du code précité : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ».
3. Il résulte de ces dispositions que, postérieurement à la reprise d’une activité non salariée, le cumul entre une rémunération tirée de l’exercice de cette activité et l’ASS est possible pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. Pour le calcul de cette période de trois mois, tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte. Il résulte également de ces dispositions que celles-ci s’appliquent lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle, quels que soient les revenus perçus de cette activité et alors même que l’intéressé n’en tirerait aucune rémunération. L’inscription de sa micro-entreprise sur le répertoire national des entreprises suffit, en principe, à caractériser la reprise d’une activité professionnelle par l’entrepreneur individuel bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique, sauf à ce qu’il établisse l’absence d’activité effective de la micro-entreprise inscrite en justifiant, notamment, d’un chiffre d’affaires nul.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu d’ASS mis à la charge de Mme C a pour origine la prise en compte de la création d’une entreprise sous le statut d’auto-entrepreneur, qu’elle n’avait pas portée à la connaissance de Pôle emploi lors de ses déclarations trimestrielles. France Travail ne conteste pas l’absence de rémunération de Mme C pendant la période de l’indu en litige mais fait valoir que la requérante pouvait intégralement cumuler l’ASS et l’exercice de son activité non salariée, uniquement au cours des trois premiers mois civils, soit du 23 septembre 2021 au 31 décembre 2021. En revanche, France Travail conteste la possibilité, pour la requérante, de percevoir l’indemnisation au titre de l’ASS qui s’est poursuivie au-delà de cette limite, c’est-à-dire à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, durant la période en litige qui s’étend du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022, Mme C a pu légalement percevoir l’ASS dès lors qu’il résulte de l’instruction et, notamment, de l’historique de ses déclarations à l’Urssaf et de son attestation fiscale émise par cet organisme au titre de l’année 2022, que son activité enregistrée sous un statut d’auto-entrepreneur n’a généré aucun chiffre d’affaires et qu’elle n’était donc pas effective. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c’est par une inexacte application des dispositions précitées de l’article R. 5425-2 du code du travail que Pôle emploi a remis en cause le versement de l’ASS à son profit.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle Pôle emploi PACA a confirmé l’indu d’ASS d’un montant de 3 642, 91 euros mis à sa charge pour la période de janvier 2022 à juillet 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
7. Mme C demande au tribunal, dans son mémoire enregistré le 15 novembre 2024, de condamner France Travail PACA à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité de la décision contestée. Toutefois, ces conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées de la demande préalable prévue au 2ème alinéa de l’article R. 421-1 précité du code de justice administrative. Par suite, à défaut de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires de Mme C sont irrecevables.
Sur les conclusions reconventionnelles de France Travail aux fins de condamnation :
8. France Travail PACA demande au tribunal de condamner la requérante à lui verser la somme représentative du solde de l’indu en cause. Toutefois, en application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, France Travail PACA n’est pas recevable, dès lors qu’il dispose, en vertu de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, du pouvoir de délivrer une contrainte qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d’un jugement, à demander au tribunal de condamner les requérants au paiement de l’indu en litige. Les conclusions reconventionnelles de France Travail PACA doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables. En tout état de cause, de telles conclusions ne sont pas fondées, eu égard aux motifs exposés ci-dessus au point 4 du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. France Travail PACA étant la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ni, en tout état de cause, à celles tendant à la mise à la charge de Mme C des entiers dépens et des frais inhérents à l’exécution du présent jugement
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 13 juillet 2023 par laquelle France Travail PACA a confirmé l’indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 3 642,91 euros mis à la charge de Mme C est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de France Travail PACA aux fins de condamnation ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives au entiers dépens et aux frais d’exécution du jugement sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Copie pour information en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. A La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ le Greffier en chef,
La greffière.
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