Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 mars 2026, n° 2606356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 janvier 2026 par laquelle la rectrice de la région académique d’Île-de-France, rectrice de l’académie de Paris, a décidé de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée dont l’échéance est fixée au 11 avril 2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris de réexaminer sa situation eu égard au renouvellement de son contrat, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle perdra son emploi le 12 avril 2026, qu’elle pourra difficilement se réinsérer sur le marché du travail eu égard à son âge et que l’allocation de retour à l’emploi qu’elle percevra ne lui permettra pas de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille de sorte que l’exécution de la décision attaquée la place dans une grande précarité financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision est entachée d’un défaut de motivation ; elle est entachée d’un défaut de base légale ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle aurait dû bénéficier d’un renouvellement en contrat à durée indéterminée ; elle est entachée d’un détournement de procédure en ce qu’elle constitue en réalité une sanction.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2602770 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée en qualité d’accompagnante des élèves en situation de handicap par le recteur de l’académie de Paris par un contrat à durée déterminée de trois ans le 12 avril 2020, renouvelé une fois pour la même durée et qui arrive à son terme le 11 avril 2026. Par une décision du 22 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Paris a décidé de ne pas renouveler le contrat de Mme B… au-delà du 11 avril 2026. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Pour établir l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, Mme B… soutient qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut de base légale, d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle aurait dû bénéficier d’un renouvellement en contrat à durée indéterminée et d’un détournement de procédure en ce que la décision constitue en réalité une sanction. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, étant au demeurant relevé, notamment :
- que la décision de non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- que la circonstance que la décision vise l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat qui a été abrogé par un décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code est sans incidence sur la légalité de celle-ci dès lors que son contenu a été repris dans les mêmes termes à l’article R. 332-39 du code général de la fonction publique ;
- que la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle elle remplirait les conditions légales pour bénéficier d’un contrat à durée indéterminée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
- que la requérante n’a pas un droit au renouvellement de son contrat à durée déterminée de sorte que la décision de refus de renouvellement en litige ne saurait constituer une sanction et aurait dû respecter les droits de la défense ;
- que le détournement de pouvoir n’est pas établi.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la requête de Mme B…, qui apparaît manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique d’Île-de-France, rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 3 mars 2026.
La juge des référés
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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