Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 26 mars 2026, n° 2412656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2024 et 3 mars 2026, M. C… D… A…, représentée par Me Amzallag, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » dans les quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que cette décision :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 433-1 du même code ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une décision du 4 juin 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant camerounais né le 9 décembre 1976, entré sur le territoire français le 10 août 2001, a demandé le 28 décembre 2021 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » valable du 19 février 2020 au 18 février 2022. Le préfet de la Seine-Saint-Denis lui ayant délivré seulement une carte de séjour temporaire, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par jugement du 9 novembre 2010, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de lui délivrer à M. A… un titre de séjour pour soins, au motif que le traitement de l’hépatite B chronique qui lui est prodigué n’était pas disponible dans son pays d’origine, le Cameroun. Il ressort également des pièces du dossier que l’état de santé de M. A…, qui présente par ailleurs une pathologie psychiatrique, nécessite un suivi au long cours, qu’il a occupé un emploi adapté à son état et qu’il a été mis en possession de plusieurs cartes de séjour pluriannuelles depuis le 11 mars 2013. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en se bornant à lui délivrer une carte de séjour temporaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’établit ni même n’allègue qu’il ne continue pas de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle dont il était précédemment titulaire, a inexactement appliqué les dispositions citées ci-dessus.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite en litige doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Le motif de cette annulation implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A…, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser à Me Amzallag au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Amzallag une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Amzallag.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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