Désistement 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mars 2026, n° 2606257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire et conservatoire un titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de le munir, dans l’attente de la délivrance du titre ou du réexamen de la demande, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : la présomption d’urgence est remplie et, en tout état de cause, étant placé sous la protection internationale de la France, il doit bénéficier de plein droit d’une carte de résident ; il est placé dans une situation d’insécurité administrative et il est privé de l’intégralité des droits qui s’attachent à sa qualité de réfugié ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les services de la préfecture ont convoqué M. A… C… le 9 mars 2026 en vue de lui délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, M. A… C… déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2606258 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, M. A… C… a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où M. A… C… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle définitive, l’Etat lui versera cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A… C… de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rosin la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A… C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C…, à Me Rosin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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